Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2519351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. F… C… et Mme E… D…, représentés par Me Lietavova, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 21 octobre 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme D… et à sa fille mineure B… A… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dans les circonstances de l’espèce au regard de l’erreur de fait grossière des autorités consulaires, qui ont estimé à tort que l’autorisation de regroupement familial n’avait pas été accordée, compte tenu par ailleurs des décès de deux enfants du couple en 2023 et 2024, affectant l’état psychologique de M. C… et rendant indispensable le rapprochement à brève échéance des membres de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’indiquent les décisions attaquées, une autorisation de regroupement familial a bien été accordée le 31 juillet 2025 ;
* elles procèdent d’une erreur de droit ;
* elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elles méconnaissent l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il entend solliciter la substitution du motif initialement retenu à celui tiré de ce que les documents d’état civil et d’identité produits présentent les caractéristiques de documents inauthentiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours adressé le 3 novembre 2025 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 à 10h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Lietavova, avocate des requérants ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a différée à 15h ce même jour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. M. C…, ressortissant guinéen né le 29 novembre 1993 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a obtenu, par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 31 juillet 2025, l’autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D…, née le 27 février 1993, et leur fille B… A… C…, née le 28 janvier 2013. Des demandes de visa d’entrée et de long séjour ont été déposées auprès de l’ambassade de France à Conakry le 20 octobre 2025 pour Mme D… et sa fille. Par deux décisions du 21 octobre 2025, cette autorité a rejeté ces demandes au motif que « le regroupement familial relatif à [la] demande de visa a été refusé par l’autorité préfectorale ». M. C… a formé, le 3 novembre 2025, un recours contre ces décisions auprès de la CRRV. Par la requête susvisée, les requérants demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions précitées de l’autorité diplomatique.
5. D’une part, eu égard à la situation de séparation engendrée par la décision litigieuse entre le regroupant et les demanderesses, alors que M. C… et Mme D… sont mariés depuis 2017, de son incidence, non contestée, sur l’état de santé psychique de l’intéressé, aggravée par un contexte familial de deuil récent lié aux décès des deux autres enfants du couple survenus en 2023 et 2024, les décisions litigieuses doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme préjudiciant de manière grave et immédiate à la situation des requérants, justifiant la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours administratif préalable introduit devant elle. Ainsi, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
6. D’autre part, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
7. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
8. Dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, le ministre de l’intérieur invoque un autre motif tiré de ce que les documents d’état civil et d’identité produits présentent les caractéristiques de documents inauthentiques. Toutefois, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire ni des échanges des parties à l’audience, qu’une telle circonstance soit susceptible de fonder légalement les décisions attaquées. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
9. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions du 21 octobre 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Conakry a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme D… et à sa fille mineure B… A… au titre du regroupement familial, et ce, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours administratif présenté devant la CRRV, et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C… et Mme D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 21 octobre 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Conakry a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme D… et à sa fille mineure B… A… au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de Mme D… et de sa fille mineure B… A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… et à Mme D… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C…, à Mme E… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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