Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 nov. 2025, n° 2501971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Normandie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 24 juin 2025, M. B… A… demande l’annulation de la décision n° 1203/2024 du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de la région Normandie l’a sanctionné par une amende administrative en matière de pêche maritime et d’aquaculture marine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens (…). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. M. B… A…, pêcheur à pied, semble contester la matérialité les faits retenus à son encontre par l’administration, à savoir l’infraction de pêche maritime avec un engin dont l’usage est interdit, en se prévalant d’une contradiction qui existerait entre le procès-verbal d’appréhension du matériel et les mentions de la décision administrative. Toutefois, ce moyen tiré de l’inexactitude matérielle de l’infraction reprochée n’est assorti que d’un fait manifestement insusceptible de venir à son soutien. La requête de M. A…, qui comprend cet unique moyen, doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Normandie.
Fait à Caen, le 7 novembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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