Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 août 2025, n° 2503446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503446 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que, en l’absence de récépissé, ses droits sociaux risquent d’être suspendus, ce qui pourrait avoir pour effet l’arrêt de son traitement contre le diabète, que la poursuite de son certificat d’aptitude professionnel électricien est essentielle à son insertion professionnelle et exige un séjour régulier et que, sans autorisation de séjour, il s’expose à une précarité juridique et sociale ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de séjourner légalement sur le territoire français, au droit à la santé et au droit à la formation et au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, bénéficiait, depuis le 7 mai 2015, d’une carte de résident dont la validité a expiré le 6 mai 2025. Le 7 mars 2025, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre sur la plateforme en ligne de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par un courrier du 1er août 2025, réceptionné le 6 août suivant, il a demandé aux services préfectoraux du Gard de lui délivrer un récépissé. Devant l’inertie de l’administration, M. B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, M. B soutient qu’en l’absence de récépissé autorisant son séjour sur le territoire français, il risque de se trouver privé de ses droits sociaux, ce qui pourrait avoir pour effet l’arrêt du traitement qu’il suit pour son diabète. Il se prévaut également de ce que la poursuite de sa formation pour obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’électricien, qui est essentiel à son insertion professionnelle, exige une autorisation de séjour et soutient que l’inertie de l’administration à lui délivrer un récépissé le place dans une situation de précarité juridique et sociale. Toutefois, par les pièces qu’il produit, notamment un certificat médical du 15 janvier 2024 mentionnant un diabète de type 1, un titre de pension d’invalidité, une attestation d’inscription à la formation pour obtenir un CAP électricien au titre de l’année scolaire 2025-2026 et la décision du 29 juillet 2025 reconnaissant sa qualité de travailleur handicapé, M. B, qui n’établit ni même n’invoque l’imminence de rendez-vous médicaux ou d’échéances liées à sa formation, ne démontre pas la nécessité d’une intervention du juge des référés en quarante-huit heures. Par ailleurs, tel qu’il a été rappelé au point 3 de la présente ordonnance, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai. Par suite, la requête de M. B ne satisfait pas à la condition d’urgence renforcée qui est requise en matière de référé-liberté. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 14 août 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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