Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 avr. 2025, n° 2500482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500482 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. C A, représenté par Me Stephenson, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation au regard du séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision d’éloignement litigieuse est susceptible d’être immédiatement exécutée à tout moment ;
— la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de mener une vie familiale normale dès lors qu’il vit en couple avec une ressortissante française depuis 2021 avec laquelle il a eu un enfant né le 27 mai 2023 qui est de nationalité française ; qu’il a également deux autres enfants de nationalité française qui vivent avec leur mère française dans l’hexagone ; que la décision litigieuse le priverait de voir son enfant ; qu’il a tenté de régulariser sa situation en déposant une demande de titre de séjour le 27 mars 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence est caractérisée dans cette affaire et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Stephenson pour M. A ;
— les observations de M. B, pour le préfet de la Guyane.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guyanien, né le 6 octobre 1984 à Georgetown au Guyana, déclare être entré irrégulièrement en Guyane française en 2010 et y résider de manière continue. Le 1er avril 2025, le préfet de la Guyane a émis à son encontre un arrêté par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, il a été placé en rétention administrative.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
4. L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. En l’espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Au soutien de son argumentation selon laquelle la mesure en litige porterait une atteinte grave à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, M. A indique être entré en Guyane en 2010, s’y être maintenu, être père de deux enfants français nés en 2014 et 2016 qui résident avec leur mère de nationalité française en métropole et vivre depuis cinq ans en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un fils né le 27 mai 2023. Il produit plusieurs pièces attestant de la communauté de vie dont un témoignage écrit de sa compagne également présente à l’audience démontrant ses allégations. Par suite, l’exécution de la décision en cause doit être regardée comme portant atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Guyane de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
7. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L.911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
8. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de condamner l’Etat, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil, Me Stephenson, la somme de 800 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 1er avril 2025 du préfet de la Guyane est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Me Stephenson une somme de 800 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Me Stephenson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Me Stephenson et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information à la CIMADE et au service territorial de polices aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
N°250048
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