Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2300915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mars 2023, 26 avril 2023, 21 novembre 2023, 10 juin 2024 et 12 juillet 2024, M. F… I… et Mme G… I…, représentés par Me Rouché, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2022 du maire de la commune de Rochefort-sur-mer portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. D… E… pour la démolition et reconstruction d’une véranda sur la parcelle cadastrée section AV n° 507, située 31 rue de Bretagne ainsi que la décision du 30 janvier 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
de mettre à la charge des parties défenderesses une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils justifient, en leur qualité de propriétaires immédiatement voisins du terrain d’assiette du projet, d’un intérêt à contester l’arrêté en litige dans la mesure où le bâtiment projeté prend appui sur le mur pignon dont ils sont propriétaires et que les poutres de la charpente seront ancrées dans ce mur ; la construction projetée est susceptible d’engendrer des nuisances sonores et de modifier l’aspect et la couleur du mur pignon ;
ils ont présenté un recours gracieux contre l’arrêté du 2 décembre 2022 qui a été de nature à proroger le délai de recours contentieux contre ce dernier ;
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
il méconnaît les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-10, R. 431-14 et R. 431-36 du code de l’urbanisme en l’absence, dans le dossier de déclaration préalable, d’un plan de masse côté dans les trois dimensions faisant apparaître l’état existant avant travaux et la surface de plancher de la totalité de la construction existante, d’un plan des façades de la véranda existante et d’une notice permettant d’apprécier les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux alors que le terrain d’assiette du projet est situé aux abords d’un monument historique ; le dossier de demande ne comporte aucune indication s’agissant de l’état initial du terrain et ne précise notamment pas la surface des constructions présentes sur la parcelle, ni leur composition, ni la végétation existante, ni le traitement des espaces libres, ni même les plantations à conserver ou à créer ; le service instructeur n’a, dès lors, pas été en mesure d’apprécier le respect, par le projet, des dispositions relatives au coefficient de biotope et aux espaces de pleine terre ; le dossier ne précise ni l’aménagement du terrain, ni le parti retenu pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, ni la composition et le volume de la construction nouvelle ; le dossier est entaché d’une contradiction en ce qu’il indique que le projet porte sur la « rénovation d’une véranda » puis sur la « démolition d’une véranda vétuste et son remplacement par bâti ossature bois » ; ces insuffisances et contradictions n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier le respect par le projet des articles UMf1, UMf2, UMf 5.1, UMf 6.3 du plan local d’urbanisme (PLU) de Rochefort-sur-mer ;
il méconnaît les dispositions des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code de l’urbanisme en l’absence d’un permis de démolir ;
le dossier de déclaration préalable ne précise pas les constructions demeurant sur le terrain d’assiette et les travaux qui seront exécutés, ni la date à laquelle le bâtiment a été construit ni les moyens mis en œuvre pour la démolition, en méconnaissance des articles R. 451-1 et R. 451-4 du code de l’urbanisme ;
la déclaration préalable en litige ne peut être considérée comme valant également demande de délivrance d’un permis de démolir à défaut, pour le pétitionnaire, d’avoir expressément sollicité la délivrance d’un tel permis en vue de la démolition de la véranda existante ;
la décision attaquée méconnaît l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme dans la mesure où le projet, qui est situé dans les abords d’un monument historique, est soumis à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France ;
elle méconnaît l’article UM2 du règlement du PLU dès lors que le projet ne consiste pas en une reconstruction de la véranda qui sera démolie à l’identique et que la construction existante a été édifiée irrégulièrement ;
il méconnaît les articles UM1, UM 2.4, UM 5.1 du règlement du PLU, faute de respecter les prescriptions générales et particulières des éléments de patrimoine bâti repérés et protégés par le PLU;
il méconnaît l’article UM 4.3 du règlement du PLU, la construction en litige n’étant pas implantée à l’alignement de la voie publique ;
il méconnaît l’article UM 5.7.2 du règlement du PLU;
il méconnaît l’article UM 5.11 du règlement du PLU, la clôture projetée étant d’une hauteur supérieure à 1,30 mètre ; en outre, le projet ne s’inscrit pas dans l’ambiance de la rue ni dans celle des constructions avoisinantes ;
il méconnaît l’article UM 6.3 du règlement du PLU ;
le permis de construire litigieux ne peut faire l’objet d’une régularisation dès lors que les modifications requises pour assurer la conformité du projet seraient de nature à en bouleverser la nature même.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, M. F… I…, Mme A… I… et Mme C… I… déclarent reprendre l’instance engagée par Mme G… I…, décédée le 31 mars 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2023, 8 avril 2024 et 15 juillet 2024, la commune de Rochefort-sur-mer, représentée par Me Brugière, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le recours préalable présenté par les requérants n’a pas été de nature à suspendre le délai de recours contentieux dès lors que le seul moyen soulevé à l’appui de ce recours est inopérant ; la requête est, par suite, tardive ;
les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre l’arrêté contesté, la construction projetée étant identique à l’existant ;
l’ensemble des moyens de légalité interne soulevés par les requérants sont irrecevables dans la mesure où le seul moyen soulevé dans le cadre de leur recours gracieux constitue un moyen de légalité externe ;
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
en tout état de cause, les vices allégués sont susceptibles de faire l’objet d’une mesure de régularisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 10 juin 2024, M. D… E…, représenté par Me Andrault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en l’absence de tout moyen soulevé à l’appui du recours gracieux formé par les requérants, celui-ci n’a pu interrompre le délai de recours contentieux ; la requête est, par conséquent, tardive ;
les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du patrimoine ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme H…,
les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
et les observations de Me Rouché, représentant les requérants, et de Me Brugière, représentant la commune de Rochefort-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
Le 25 octobre 2022, M. D… E… a déposé un dossier de déclaration préalable pour la démolition et reconstruction d’une véranda sur la parcelle cadastrée section AV n° 507, située 31 rue de Bretagne à Rochefort-sur-mer (Charente-Maritime). Par un arrêté du 2 décembre 2022, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable. M. et Mme F… et G… I… ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 30 janvier 2023. M. F… I…, Mme A… I… et Mme C… I…, ayants droit de Mme G… I…, demandent l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2022 et de la décision du 30 janvier 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, les requérants ont présenté, par leur courrier du 5 janvier 2023 et selon les termes de celui-ci, un « recours gracieux aux fins d’annulation de l’autorisation » accordée par le maire de Rochefort-sur-mer le 2 décembre 2022 à M. E…. Par suite, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que le seul moyen soulevé dans ce courrier soit inopérant, ce recours, qui avait pour objet d’inviter le maire à reconsidérer sa position, a été de nature à proroger le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en l’absence d’un recours gracieux présenté par les requérants doit être rejetée.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme G… I… était propriétaire de la maison d’habitation située au n° 33 rue de Bretagne. Elle était, par suite, fondée à se prévaloir de la qualité de voisine immédiate du terrain d’assiette du projet. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par M. E… est relative à la démolition et à la reconstruction d’une véranda dont les poutres seront ancrées dans le mur de cette maison d’habitation. Le projet litigieux, dont la structure est plus massive que celle détruite, est ainsi susceptible de porter atteinte à l’intégrité de cette habitation. Dans ces conditions, les requérants justifient d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A titre liminaire, les requérants ont soulevé, dans leur requête introductive d’instance, des moyens de légalité externe et interne. Ils sont, par suite, recevables à soulever des moyens relevant de ces deux causes juridiques à l’encontre de l’arrêté du 2 décembre 2022, quels qu’aient été les moyens soulevés à l’occasion de leur recours gracieux présenté le 5 janvier 2023.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Thierry Lesauvage, conseiller municipal délégué à l’urbanisme, qui dispose, en vertu de l’arrêté du maire de Rochefort-sur-mer n° ARR-AJCP-2020-176 du 13 juillet 2020, d’une délégation de compétence dans les domaines de l’urbanisme et des droits du sol lui permettant de signer, notamment, les décisions se rapportant aux déclarations préalables de travaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 2 décembre 2022 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. » Aux termes de l’article R. 421-28 de ce code : « Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : (…) b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; (…) e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l’intérieur d’un périmètre délimité par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, ou, lorsqu’elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l’article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l’accomplissement de l’enquête publique prévue à ce même article. »
D’une part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (…) »
D’autre part, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. »
Premièrement, il n’est pas démontré, ni même allégué, que le conseil municipal de Rochefort-sur-mer aurait décidé d’instituer, sur le territoire communal ou sur une partie de ce dernier, le permis de démolir en application de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme.
Deuxièmement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un périmètre de protection au titre des abords des monuments historiques dans la commune de Rochefort ait été délimité par arrêté de région ou décret en conseil d’Etat, dans les conditions fixées par l’article L. 621-31 du code du patrimoine. Le plan des servitudes d’utilité publique annexé au PLU de la commune se borne à matérialiser la distance de 500 mètres autour des monuments mentionnée au 2ème alinéa du II de l’article L. 621-31 du même code, et ne définit pas un périmètre de leurs abords à l’exclusion de la condition de covisibilité. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à plus de 500 mètres de l’école de médecine navale de l’hôpital de la marine et à moins de 500 mètres de l’église de Notre-Dame du Faubourg, inscrite aux monuments historiques. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, comme cela ressort d’ailleurs de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 18 novembre 2022, que la véranda existante soit visible depuis l’église de Notre-Dame du Faubourg ou visible en même temps que cette dernière. Il s’ensuit que les travaux en litige ne sont pas soumis à la protection au titre des abords instituée par l’article L. 621-30 du code du patrimoine.
Troisièmement, si la rue de Bretagne, du n° 1 au 53, est identifiée parmi les « Eléments de patrimoine bâti à protéger » sous le n° Q7 par le règlement graphique du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Rochefort-sur-mer, il ressort du règlement écrit de la zone UM, dans laquelle elle est située, que les éléments protégés sont les « Echoppes rochefortaises ». Ainsi, nonobstant sa situation à l’intérieur du périmètre n° Q7, la véranda, qui est séparée de l’échoppe dont elle relève par un garage, ne doit pas être regardée comme identifiée, dans les circonstances de l’espèce, comme un élément de patrimoine bâti à protéger, alors même qu’elle est également accolée à une telle échoppe, appartenant aux consorts I…. Il s’ensuit que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les travaux de démolition en litige ne portaient pas sur un élément protégé en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 421-28 b) et e) du code de l’urbanisme doivent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…). c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (…) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. »
Enfin, aux termes de l’article R. 431-14 de ce code : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. »
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance par l’arrêté en litige des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, lesquelles sont relatives aux dossiers de demande de permis de construire.
D’autre part, le dossier de déclaration préalable comporte, notamment, un plan de masse faisant apparaître la largeur, la longueur, la hauteur en bas de pente et celle au faîtage de la construction projetée, les plans des façades Nord et Sud indiquant les matériaux utilisés, des photographies de la construction existante prises depuis la voie publique, un document graphique représentant la construction projetée ainsi qu’un plan de la clôture matérialisant la construction projetée aux côtés de la construction voisine. En outre, le formulaire Cerfa indique la surface de plancher existante, de 17 m2, ainsi que celle projetée, de 16,7 m2. Dans ces conditions, le service instructeur a été en mesure d’apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable, sans que son appréciation n’ait été faussée par les pièces du dossier. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, dès lors que les travaux faisant l’objet de la déclaration préalable consistent uniquement en la démolition et reconstruction d’une véranda, le pétitionnaire n’était pas tenu, dans le dossier de déclaration préalable, de préciser l’état initial du terrain, le traitement des espaces libres sur la parcelle ni, encore, la surface des constructions implantées sur la parcelle. Enfin, il ressort, sans ambiguïté, du dossier de déclaration préalable que le projet consiste en la démolition de la construction existante et en la reconstruction d’un bâti ossature bois. Il n’est, par suite, entaché d’aucune contradiction quant à son objet.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 12, les travaux en litige ne sont pas soumis à la protection au titre des abords instituée par l’article L. 621-30 du code du patrimoine. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration préalable ne comporte pas de notice précisant les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux, en méconnaissance de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme, doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, selon l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de démolir précise : (…) b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ; (…). » Selon l’article R. 451-4 de ce code : « Lorsque l’immeuble est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. »
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 à 13, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 451-1 et R. 451-4 du code de l’urbanisme, relatives aux demandes de permis de démolir, doivent être écartés comme inopérants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. » Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. (…) »
Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le projet litigieux n’est pas situé dans les abords d’un monument historique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme.
En sixième lieu, l’article 1 du règlement du PLU de Rochefort-sur-Mer applicable à la zone UM et relatif aux usages, affectations des sols et activités interdites dans la zone précise que : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : (…) La démolition, la transformation, l’aménagement et tous travaux portant atteinte aux éléments repérés aux documents graphiques sous la mention « Elément de patrimoine bâti à protéger ». (…) » En outre, selon l’article 2.4 de ce règlement : « Les travaux et aménagements portant sur des « Eléments de patrimoine bâti à protéger » repérés aux documents graphiques du règlement sont autorisés sous réserve des dispositions suivantes : / de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques culturelles et historiques des constructions, de l’ordonnancement du bâti et des espaces végétalisés organisant l’unité foncière. / de respecter les dispositions édictées pour assurer la mise en valeur des éléments bâtis repérés (voir Article 5.1) (…). » Enfin, l’article 5.1 relatif au patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur dispose, s’agissant des prescriptions générales : « Les changements de destination, les travaux de réhabilitation ou d’extension des « Éléments de patrimoine bâti » repérés aux documents graphiques sont autorisés sous réserve des dispositions suivantes : • En cas de projet de réhabilitation, le projet doit : / respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …), / mettre en œuvre des matériaux identiques ou en harmonie à ceux d’origine, / respecter les proportions, le caractère de la façade du bâti, l’ordonnancement de l’ensemble bâti et des espaces végétalisés existants/ respecter la composition et l’ordonnancement général des ouvertures en façades des constructions (portes, fenêtres, …). / L’implantation de panneaux solaires en toiture des bâtiments principaux pourra être interdite eu égard au caractère patrimonial du site. • En cas de projet d’extension ou de changement de destination : / Pour ne pas dénaturer un bâtiment de qualité patrimoniale, toute intervention nécessite au préalable une bonne lecture du bâti (histoire, composition, évolution, structure…). Si le projet de restauration est ponctuel, il doit se soumettre à l’écriture de l’édifice existant. S’il s’agit d’une restauration d’ensemble (notamment dans le cas d’un changement d’usage), une nouvelle écriture architecturale est admise sous réserve : – d’une nouvelle cohérence d’ensemble, – de la qualité de la composition d’ensemble, – et du respect du bâti d’origine. / Les surélévations sont autorisées uniquement si elles ne dénaturent pas le bâtiment existant ou l’ordonnancement de l’ensemble bâti. / Les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d’aspect contemporain et/ou non prévus dans la construction d’origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s’harmoniser avec l’aspect des façades du bâtiment existant, dès lors qu’ils sont visibles depuis les voies et les emprises publiques. (…) » S’agissant des prescriptions particulières applicables à la zone n° Q7, ce même article dispose : « La perspective est très présente dans ces rues rectilignes bordées de façades mitoyennes. Les éléments de mouluration des façades tels que les corniches, les bandeaux et les soubassements constituent des lignes de fuite très présentes dans le paysage. La succession et la répétition des percements verticaux (portes et fenêtres) animent et créent un rythme très marqué. Tout est homogène mais chaque séquence est unique. L’objectif de la protection de ces séquences urbaines est de préserver l’ambiance de ces paysages urbains si typique de Rochefort. Les nouvelles constructions devront s’intégrer à l’échelle et à l’esprit des lieux. Les modifications des façades existantes ne devront pas porter atteinte à la qualité patrimoniale des constructions. Les surélévations visibles de la rue sont interdites. »
Ainsi qu’il a été dit au point 13, les « éléments de patrimoine bâti à protéger » identifiés sous le n° Q7 recouvrent les seules « échoppes rochefortaises », au nombre desquelles ne figure pas la véranda objet des travaux projetés. En outre, le projet litigieux, consistant en la démolition et reconstruction d’une véranda, ne constitue pas une extension d’un élément protégé, au sens des dispositions de l’article 5.1 du règlement du PLU. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux projetés, qui mettent en œuvre des matériaux d’aspect contemporain, tels que le bardage en zinc et les menuiseries en aluminium gris anthracite qui seront visibles depuis la voie publique, ne s’harmoniseraient pas avec les façades du bâtiment ni porteraient atteinte à la qualité des constructions avoisinantes. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions précitées du règlement du PLU applicable à la zone UM.
En septième lieu, aux termes de l’article 2 du règlement du PLU applicable à la zone UM et relatif aux usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié est autorisée sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment initial. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste, selon le formulaire CERFA de la déclaration préalable, en la « démolition d’une véranda vétuste » et dans le remplacement de celle-ci par un bâti ossature bois. Par suite, le projet ne consiste pas en la reconstruction à l’identique de la véranda existante et n’est, en conséquence, pas soumis aux dispositions précitées, autorisant la reconstruction à l’identique d’un bâtiment sous réserve du respect de ses principales caractéristiques. En outre, et en tout état de cause, si les requérants soutiennent que la véranda existante a été irrégulièrement édifiée, ils n’apportent aucune précision ni commencement de preuve au soutien de leur affirmation.
En huitième lieu, l’article 4.3 du règlement du PLU de Rochefort-sur-mer applicable à la zone UMf dispose, s’agissant de l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « R1 égal à 0 (implantation à l’alignement). Dès lors qu’une construction à l’alignement existe, les constructions en cœur de parcelles peuvent être autorisées. (…) Toutefois, des implantations différentes pourront être imposées si cela permet de valoriser le paysage de la rue. »
En l’espèce, s’il est constant que la construction principale présente sur la parcelle cadastrée section AV n° 507 est implantée à l’alignement par rapport à la voie publique, la construction litigieuse est implantée légèrement en retrait par rapport à cette voie. Située dans le prolongement de la construction principale, elle ne peut être regardée comme une construction en cœur de parcelle au sens de ce texte. Enfin, il n’est pas établi que son implantation permettrait de valoriser le paysage de la rue. Sur ce point, l’arrêté contesté méconnaît ainsi les dispositions de l’article 4.3 du PLU de Rochefort-sur-Mer.
En neuvième lieu, l’article 5.7.2 du règlement du PLU applicable aux façades visibles depuis les voies dans la zone UM précise : « (…) Sur une même façade, tous les linteaux des ouvertures (portes d’entrée et de garage, fenêtres) doivent être alignés horizontalement. Les fenêtres et portes‐fenêtres doivent être plus hautes que large avec un rapport entre la hauteur et la largeur au moins égale à égale à 1,5. Cette disposition ne s’applique pas aux façades non visibles depuis la voie (y compris pour les façades orientées vers la rue mais non visibles du fait de la marge de recul et de sa végétalisation) et dans le cas de la réhabilitation/transformation ou création de vitrines commerciales. »
Bien que l’arrêté contesté comporte, à son article 2, une prescription selon laquelle la clôture doit être constituée d’un mur plein d’une hauteur identique à celle du linteau de la porte de garage, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans joints à la déclaration préalable, d’une part, que la façade de la construction projetée sera visible, pour partie, depuis la voie publique et, d’autre part, que l’intégralité des linteaux des ouvertures des fenêtres et portes ne sont pas alignés horizontalement. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article 5.7.2 du PLU de Rochefort-sur-mer.
En dixième lieu, l’article 5.11 du règlement du PLU applicable à l’ensemble de la zone UM dispose : « La hauteur totale de la clôture sur voie peut être ponctuellement supérieure à la hauteur maximale autorisée afin de s’inscrire dans le prolongement des clôtures ou façades bâties des terrains voisines. » et précise, s’agissant plus particulièrement de la zone UMf : « La clôture sur voie est constituée : ‐ B… d’un mur plein d’une hauteur au plus égale à 1,30 m avec couronnement (tuiles en chapeau, demi‐glacis maçonné, chaperon,…). Pour préserver l’intimité des jardins des terrains d’angles et de ceux exposés aux nuisances d’une voie de circulation importante, la hauteur du mur peut être portée à 1,80 m.‐ B… d’un mur bahut d’environ 0,60 m avec banquette formant couronnement (pierre de taille, maçonnerie enduite, moellons,…) surmontée d’une grille à barreaudage traditionnel ou d’une clôture métallique de couleur foncée, portant la hauteur totale de la clôture à 1,80 m maximum. »
Il est constant, en l’espèce, que la clôture sur voie projetée, constituée d’un mur plein, sera, en application de l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2022, d’une hauteur supérieure à 1,80 mètres afin d’avoir une hauteur identique à celle du linteau de la porte de garage situé à sa proximité immédiate. Elle constituera, par conséquent, le prolongement de la façade du garage. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’article 5.11 du règlement du PLU doit être écarté.
En onzième lieu, l’article 6.3 du règlement du PLU applicable à la zone UMf dispose : « Le coefficient de biotope s’applique à chaque terrain issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance. L’aménagement des terrains doit préserver une part minimale de surfaces favorables à la nature qui varie en fonction de la superficie du terrain pour chacun des secteurs de zone (…). »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet serait issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6.3 du règlement du PLU applicable à la zone UMf doit être écarté.
Sur les conséquences des illégalités entachant l’arrêté contesté :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Il ressort des pièces du dossier que les illégalités relevées aux points 31 et 33 du présent jugement, consistant en la méconnaissance des dispositions des articles 4.3 et 5.7.2 du règlement de la zone UM du PLU de Rochefort-sur-mer, n’affectent qu’une partie du projet et sont susceptibles d’être régularisées. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté du 2 décembre 2022 du maire de Rochefort-sur-mer portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. D… E… en tant que la construction projetée n’est pas implantée à l’alignement et que l’intégralité des linteaux des ouvertures présentes sur la façade visible depuis la voie publique ne sont pas alignés horizontalement. La décision du 30 janvier 2023 rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme I… doit également, par voie de conséquence, être annulée. Le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doit, en revanche, être rejeté. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. E… un délai de quatre mois pour solliciter la régularisation de l’arrêté contesté sur ces points.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
L’arrêté du 2 décembre 2022 du maire de Rochefort-sur-mer est annulé en tant seulement qu’il méconnaît les dispositions des articles 4.3 et 5.7.2 du PLU de Rochefort-sur-mer, ainsi que la décision du 30 janvier 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Le délai dans lequel M. E… pourra solliciter une régularisation est, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, fixé à quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. F… I…, Mme A… I… et Mme C… I…, à la commune de Rochefort-sur-mer et à M. D… E….
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Dufour, président,
Mme Romane Bréjeon, première conseillère,
M. Florent Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
R. H…
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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