Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 mars 2025, n° 2500150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 2 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Sangue, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivés ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits, dès lors qu’il justifie d’une activité professionnelle depuis plus de quatre ans ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du même article ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais, né le 1er mai 2000, entré en France, le 27 août 2021, selon ses déclarations, a sollicité, le 6 août 2024, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n°2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français, la circonstance que les décisions ne mentionnent pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
5. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions des article L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B… et l’obliger à quitter le territoire français. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à M. B… de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui justifie résider en France depuis le 27 août 2021, exerce à temps partiel depuis le 6 mars 2023 une activité salariée en qualité d’employé polyvalent dans la restauration, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, corroborée par la production de fiches de paie. Toutefois, compte tenu de sa faible ancienneté dans son emploi, de son absence de qualifications professionnelles, et de la durée de sa présence en France, c’est sans erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation que le préfet de police a pu lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis des erreurs de qualification des faits ou de droit au regard de son activité professionnelle ainsi que le soutient M. B….
9. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Si M. B… se prévaut de ce qu’il vit en France depuis de nombreuses années et dispose d’attache sur le territoire national, il ressort des termes de la décision attaquée, non contestés, qu’il est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- M. Jehl, conseiller ;
- M. A…, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
F. Jehl
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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