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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2532471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 07 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 05 septembre 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une habilitation pour accéder aux zones de sûreté aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d’habilitation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure, conformément à l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…)». En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly.
3. Si la délivrance et le retrait de l’habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires prévue par les articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l’aviation civile se rattachent à l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, les litiges relatifs à de telles décisions n’en sont pas moins relatifs à l’application d’une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. C’est au regard de ces dernières dispositions que doit être déterminée la compétence territoriale du tribunal administratif appelé à en connaître en premier ressort. Dès lors, ces litiges relèvent, en application de ces dispositions, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’exercice de la profession faisant l’objet de la réglementation en cause.
4. En l’espèce, la demande de M. B… tend à l’annulation de la décision du
05 septembre 2025 par lequel le sous-préfet adjoint délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté la demande formée par la société ICTS France tendant à ce qu’il soit habilité à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de l’aéroport de Paris-Orly. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, le tribunal compétent pour connaître du présent litige est celui de Melun dont le ressort comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly. Par voie de conséquence, il convient de transmettre la requête introduite par M. B… à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif Melun.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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