Annulation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 déc. 2022, n° 2003589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2003589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020, M. D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le maire de la commune de Louvetot a délivré un permis de construire au GAEC de la rose des vents pour des travaux sur une construction existante sur un terrain situé 2015 route de Flamare ;
2°) de condamner la commune à lui verser une somme de 500 euros pour atteinte au droit de propriété.
Il soutient :
— qu’il a alerté le maire de la fraude commise par le pétitionnaire qui n’avait pas la qualité pour satisfaire la condition de propriété ;
— que l’administration était tenue de refuser le permis de construire au vu de ces informations ;
— qu’il justifie d’une atteinte à son droit de propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, la commune de Louvetot conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le permis de construire a été retiré le 2 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le GAEC de la rose des vents, représenté par M. E D a déposé le 21 février 2020 une demande de permis de construire tendant à l’extension d’un bâtiment agricole à usage de traite, sur un terrain situé 2015 route de Flamare à Louvetot. Par arrêté du 10 juillet 2020, le maire de la commune de Louvetot a délivré l’autorisation sollicitée. Après avoir informé le maire de la commune par courrier du 18 juillet 2020 de ce qu’il est toujours propriétaire des bâtiments même s’il n’est plus membre associé du GAEC et de ce que le pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire, M. A D demande l’annulation de ce permis de construire ainsi que la somme de 500 euros pour atteinte au droit de propriété.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 2 octobre 2020, le maire de la commune de Louvetot a retiré l’arrêté précédemment délivré et a refusé l’autorisation sollicitée par M. E D pour le GAEC de la rose des vents. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. « . En vertu du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte l’attestation du demandeur qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. Enfin, aux termes du second alinéa de l’article L. 424-5 du même code : » Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ".
4. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
5. Après avoir été informé de ce que le pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire en litige, le maire de la commune de Louvetot, qui n’avait pas à vérifier au stade de l’instruction de cette demande, la validité de l’attestation qui lui avait été fournie, a retiré le permis de construire précédemment accordé au GAEC de la rose des vents. M. A D, qui se borne à demander la somme de 500 euros, ne démontre ni la faute qu’aurait commise le maire de la commune dans l’instruction de la demande de permis de construire, ni le préjudice allégué, ni même enfin avoir adressé une demande préalable à la commune de Louvetot. Par suite, les conclusions indemnitaires tendant au versement d’une somme de 500 euros ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée par la commune de Louvetot sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que celle-ci ne démontre pas la réalité des frais exposés dans le cadre de ce litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Louvetot présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au GAEC de la rose des vents et à la commune de Louvetot.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme F et Mme B, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
P. C
L’assesseure la plus ancienne,
D. F
La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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