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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mai 2026, n° 2418150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Lizano, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise médicale judiciaire et de désigner un médecin spécialisé en cardiologie en vue de déterminer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge médicale, lors de l’intervention chirurgicale du 14 décembre 2023, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes ;
2°) de dire que l’expert adressera aux parties un pré-rapport ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
-
à l’été 2023, elle a présenté des oppressions thoraciques ainsi que des palpitations cardiaques ;
-
une échographie a été réalisée et a mis en évidence une insuffisance cardiaque ; une coronographie diagnostique a été programmée ;
-
le 14 décembre 2023, elle a été prise en charge au CHU de Nantes pour la réalisation de la coronographie ;
-
le 22 décembre 2023, elle a été admise aux urgences du CHU de Nantes pour des douleurs thoraciques et au bras droit ;
-
un angioscanner thoracique a été réalisé et a écarté l’hypothèse d’une embolie pulmonaire ;
-
le 27 décembre 2023, lors d’une nouvelle consultation, il a été mis en évidence une thrombose de l’artère radiale qui a nécessité une prise en charge au sein du CHU de Nantes ;
-
à la suite de sa prise en charge aux urgences, elle a présenté des conséquences fonctionnelles et neurologiques ;
-
elle présente aujourd’hui un déficit sensitif partiel de la main droite et a bénéficié d’un arrêt de travail du 26 décembre 2023 au 30 juin 2024.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
Elle demande que l’expert lui transmette son pré-rapport afin de formuler des observations.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, demande au juge des référés:
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise ;
2°) de compléter la mission d’expertise au regard de ses observations ;
3°) de dire que l’expert déposera un pré-rapport qui sera adressé aux parties ;
4°) de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés :
1°) de lui décerner acte de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale ;
2°) de désigner un expert spécialisé en cardiologie ;
3°) de compléter la mission confiée à l’expert selon ses observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, née le 16 juin 1977, a présenté à l’été 2023, des oppressions thoraciques et des palpitations cardiaques. Une échographie a été réalisée et a mis en évidence une insuffisance cardiaque. Une coronographie diagnostique a été programmée. Le 14 décembre 2023, elle a été prise en charge au CHU de Nantes (Loire-Atlantique) pour la réalisation de la coronographie. Le 22 décembre 2023, elle a été admise aux urgences du CHU de Nantes pour des douleurs thoraciques et au bras droit. Un angioscanner a alors été réalisé et a écarté l’hypothèse d’une embolie pulmonaire. Le 27 décembre 2023, lors d’une nouvelle consultation, il a été mis en évidence une thrombose de l’artère radiale qui a nécessité une prise en charge au sein du CHU de Nantes. À la suite de sa prise en charge aux urgences, Mme A… a présenté des conséquences fonctionnelles et neurologiques. Elle indique présenter aujourd’hui un déficit sensitif partiel de la main droite et a bénéficié d’un arrêt de travail du 26 décembre 2023 au 30 juin 2024. Mme A… demande, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert médical à l’effet de déterminer si sa prise en charge médicale au CHU de Nantes, à compter de décembre 2023 et ses suites, a été conforme aux pratiques médicales, aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale, ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme A… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
La mission d’expertise médicale judiciaire sera effectuée au contradictoire de Mme A…, du CHU de Nantes, de l’ONIAM, et, en tant que de besoin de la CPAM de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d’expertise.
Sur la demande de Mme A…, de la CPAM de la Loire-Atlantique et de l’ONIAM tendant à l’établissement par l’expert d’un pré rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de Mme A…, de la CPAM de la Loire-Atlantique et de l’ONIAM tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et le communique à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l’expert, ainsi que les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions de Mme A… et de l’ONIAM tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E
Article 1er : M. D… B…, inscrit au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour d’appel de Paris à la rubrique « F.01.06 – Cardiologie », et exerçant au sein du groupe hospitalier Nord Essonne, 9 rue Camille Flammarion à Juvisy-sur-Orge (91265), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°
Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C… A… et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressée à compter de sa prise en charge par le CHU de Nantes à compter de décembre 2023 ;
2°
Procéder à l’examen de Mme C… A… et rappeler son état de santé antérieur ;
3°
Décrire les conditions dans lesquelles Mme C… A… a été admise et soignée à compter de décembre 2023 ;
4°
Préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues ;
5°
Prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à la coronographie qu’elle a subie le 14 décembre 2023 au CHU de Nantes ;
6°
Décrire la ou les complications survenues lors de cette opération chirurgicale et postérieurement à celle-ci et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
7°
Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans la prise en charge de la patiente au sein du CHU de Nantes à compter de décembre 2023, en précisant si cette prise en charge présentait des difficultés particulières ou dans l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service du CHU de Nantes ;
8°
Se prononcer sur l’origine des complications présentées par Mme C… A… en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière au CHU de Nantes ;
9°
Indiquer si l’état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complications(s) et/ou à la gravité des conséquences dommageables subies par l’intéressée ;
10°
Dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l’affirmative, indiquer la fréquence d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez la patiente ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
11°
Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à la patiente sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
12°
Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par le CHU de Nantes ont fait perdre à l’intéressée une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
13°
Dire si l’état de santé de Mme C… A… est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
14°
Dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme C… A… ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
15°
Décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par Mme C… A… et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du CHU de Nantes ;
16°
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
17°
Se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, d’un préjudice professionnel et d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
18°
Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, en précisant la qualification requise et la durée de l’intervention, ainsi que la nécessité de bénéficier d’un logement et d’un véhicule adaptés, et/ou de matériels spécialisés avec les complications survenues ;
19°
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
20°
Dire si l’état de santé de Mme C… A… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité.
Article 2 : L’expert, pour l’accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l’intéressé.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 30 novembre 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, et à M. B…, expert.
Fait à Nantes, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
M. Béria-Guillaumie
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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