Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 janv. 2026, n° 2400114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier 2024 et 18 décembre 2025, Mme G… D… et M. F… E…, représentés par Me Genevois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le maire de Champetières ne s’est pas opposé, au nom de l’Etat, à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A… C… pour la construction d’un abri à bois d’une surface de 9 m2 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champetières et de M. A… C…, « in solidum », la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, M. et Mme C… concluent au rejet de la requête et que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 décembre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 22 décembre 2025, le tribunal a invité Mme D… et M. E… à régulariser, dans le délai de 15 jours, leur requête par la production de toute pièce justifiant de leur qualité leur donnant intérêt pour agir.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, Mme D… et M. E… ont précisé leur intérêt à agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 novembre 2023, le maire de la commune de Champetières ne s’est pas opposé, au nom de l’Etat, à la déclaration préalable déposée par M. C… le 17 octobre 2023 pour la construction d’un abri à bois sur la parcelle cadastrée section A n° 681, d’une surface de plancher de 9 m². Par la présente requête, Mme D… et M. E… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est propriétaire et Mme D…, usufruitière, des parcelles cadastrées section A nos 682 et 683 dont l’une est contigüe au terrain d’assiette du projet en litige. Pour justifier de leur intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté du 17 novembre 2023, Mme D… et M. E… se bornent à se prévaloir de leur qualité de voisin immédiat et à soutenir que le projet est de nature à porter atteinte à leur droit de propriété et à affecter directement leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien sans autre précision. Toutefois, de telles considérations très générales et au demeurant aucunement étayées par les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que le projet serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, au vu, notamment, de la nature et de l’importance du projet. Dans ces conditions, Mme D… et M. E… ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Par suite, leur requête est irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’ils n’établissent pas avoir exposé des frais à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… D…, à M. F… E…, à Mme B… C…, à M. A… C… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Champetières.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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