Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2508195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars et 17 juillet 2025, M. B… A… représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français était incompétent ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 2 mars 1991, allègue être entré en France le 3 septembre 2019. Le 5 août 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 2 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour sur le territoire français de M. A…, expose sa situation, professionnelle, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour et doit quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.;
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. M. A… fait valoir qu’il répond aux conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux « conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Toutefois, cette circulaire constitue uniquement des orientations générales que le ministre de l’intérieur avait alors adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et non des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. La circonstance alléguée par l’intéressé qu’il remplirait les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut par suite utilement être invoquée. Ainsi, le moyen doit être écarté comme inopérant. Au surplus, si M. A… se borne à se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, d’une ancienneté au travail de huit mois consécutifs et d’une ancienneté au séjour depuis 2019, il n’apporte aucune précision dans ses écritures à l’appui de ses allégations. Et s’il produit ses bulletins de salaire en qualité d’employé dans le domaine de la restauration rapide à compter d’octobre 2020 et justifie d’une ancienneté au séjour depuis septembre 2019, ces circonstances ne peuvent, à elles seules, être regardées comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation par la délivrance d’une carte de séjour en application des dispositions précitées. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, aurait, dans l’application de ces dispositions, entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu si M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle au regard des stipulations de la convention de Genève, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier la portée et le bien-fondé de ces différents moyens qui ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
8. En sixième lieu, le requérant soutient que le principe du contradictoire a été méconnu par le préfet qui ne l’a pas invité à présenter des observations avant de prendre la décision fixant le pays de renvoi. Toutefois, l’arrêté faisant suite à une demande de titre de séjour de l’intéressé il n’avait pas à être précédé d’une procédure contradictoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision attaquée, ni même, au demeurant, qu’il disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de la décision. Par suite le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, si le maintien de M. A… sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, les liens de ce dernier avec la France ne sont ni intenses ni anciens et il n’est pas contesté comme l’indique la décision attaquée qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 8 mars 2022 à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet dans la fixation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sarhane et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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