Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 27 déc. 2024, n° 2401521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre et le 12 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du maire de Saint-Anne leur refusant un permis de construire pour leur fille.
Par courrier du 26 novembre 2024, le tribunal a informé M. A que sa requête n’était pas suffisamment motivée et lui a transmis, en application de l’article R. 772-5 du code de justice administrative, un formulaire pour compléter sa requête, et a fixé un délai de 1 mois pour produire ces éléments.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
3. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Par la présente requête, M. A se borne à soutenir, d’une part dans son mémoire introductif, que « selon la géolocalisation on constate qu’une partie de ma maison, construite depuis plus de trente ans est déplacée sur la parcelle du voisin, alors que j’avais effectué un bornage avec le géomètre expert de l’époque », sans développer de moyens de droit et sans énoncer des conclusions à l’appui de sa requête et, d’autre part dans son mémoire en réponse à la demande de régularisation du 26 novembre 2024, il produit les pièces nécessaires, selon lui, afin que le tribunal puisse « faire le nécessaire pour rectifier cette situation dans les plus brefs délais », ne produisant toujours pas de moyens de droit et de conclusions. Sa requête n’est ainsi toujours pas suffisamment motivée, en dépit de la demande de régularisation du 26 novembre 2024. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 27 décembre 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Signé :
M-L Corneille
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