Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 août 2025, n° 2401448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 6 février 2024 retirant la prime de transition énergétique qui lui avait été attribuée :
2°) d’enjoindre à l’agence nationale de l’habitat de lui payer la somme de 11 000 euros correspondant au montant de la prime et ce, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 30 juillet 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient celles relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () « . ».
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat une somme de 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’agence nationale de l’habitat versera une somme de 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Caen, le 19 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Legrand
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