Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2023, n° 2303535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. B D C, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir le versement de l’allocation de demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros, à verser à Me Hug, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il est dépourvu de ressources et isolé et que sa demande d’asile est toujours en cours d’instruction ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci :
— méconnaît le 11ème alinéa du préambule de la Constitution;
— est entachée d’une erreur de base légale en ce qu’elle est fondée sur l’article 20 de la directive 2013/33/UE et non sur le règlement Dublin ; cette question pose un problème sérieux d’interprétation du droit de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article 20 de la directive 2013/33/UE ne peut fonder une décision de non rétablissement des conditions matérielles d’accueil à la fin de la procédure Dublin et alors que la demande d’asile a été enregistrée en procédure normale par la France ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, en ce qu’elle prend en compte l’appréciation de sa vulnérabilité et non la seule raison de son absence de présentation aux autorités chargées de l’asile ;
— elle n’est pas motivée au regard des exigences de la directive 2013/33/UE ; en outre, la décision lui ayant préalablement retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est elle-même illégale, dès lors qu’elle n’est pas motivée et qu’il a toujours respecté ses obligations ;
— porte atteinte au principe du respect de la dignité humaine ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 février 2023, sous le n° 2303537, par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la directive 2013/33/UE ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de M. Rohmer, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 24 février 2023 en présence de Mme Ramphort, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 6 septembre 1998 à Nangarhar, est entré sur le territoire français le 26 janvier 2021. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 29 janvier 2021 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de police, et a été placé en procédure dite « Dublin », le préfet ayant estimé que sa demande d’asile ne relevait pas de la France mais de l’Autriche. Par un courrier du 18 octobre 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a notifié à M. C son intention de cessation de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il ne s’était pas présenté aux autorités qui organisaient son transfert aux autorités compétentes en matière d’asile. Par une décision du 23 novembre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2201224 du tribunal administratif de Paris, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont le requérant bénéficiait. La demande d’asile de l’intéressé a été enregistrée en procédure accélérée par le préfet de police le 1er décembre 2022. Par un courrier reçu par l’OFII le 7 décembre 2022, M. C a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par la requête susvisée, M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement cette dernière demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
5. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 551-16, 3°, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
6. En l’espèce, en l’état de l’instruction, et alors notamment qu’il est constant que M. C ne s’est pas présenté à une convocation du 27 septembre 2021 pour un vol pour l’Autriche prévu le lendemain, ni à ce vol, et qu’il ne fait état d’aucun motif valable pour justifier ce défaut de présentation dans le cadre de son transfert, aucun des moyens susvisés soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative à l’urgence, que le surplus des conclusions de la requête de M. C doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er r : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
.
Fait à Paris, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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