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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2504332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et de droit en ce que le préfet n’a pas examiné sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’un défaut d’examen de sa demande et de sa situation professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée tant dans son principe que dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 19 juillet 1992, entré régulièrement en France le 12 novembre 2016, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 8 juillet 2024. Par les décisions attaquées du 7 mars 2025, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu de la délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour, tel que rempli par M. A… et produit à l’instance par le préfet de la Loire, que le requérant a sollicité du préfet de la Loire son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension, par un formulaire dédié, sur le seul fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne s’est pas présenté sa demande sur un autre fondement. Dans ces conditions et alors que le préfet de la Loire n’a pas de sa propre initiative examiné la situation de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de l’erreur de fait et de droit ainsi que du défaut d’examen au regard de ces dispositions de doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. »
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le relève la décision attaquée, que le requérant a produit à l’appui de sa demande un contrat de travail à durée déterminée pour un emploi d’ouvrier agricole, pour la période du 1er juin 2022 au 28 février 2023, avant d’exercer un emploi familial chez des particuliers rémunéré par chèque emploi service universel (CESU) et de manière intermittente entre les novembre 2022 et mars 2024, puis a été recruté en tant que métallier par un contrat à durée indéterminée le 1er février 2025. Il n’exerçait donc pas, à la date de sa demande, ni à la date de la décision contestée un emploi figurant sur la liste des métiers en tension dans la région Auvergne-Rhône-Alpes annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 durant au moins douze mois consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois. Par suite, le préfet de la Loire n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle.
En troisième lieu, comme il a été dit au point 3, M. A… a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le seul fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de cet article et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces mêmes dispositions doivent par conséquent être écartés comme inopérants.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Si M. A… est entré sur le territoire français en novembre 2016, soit depuis près de neuf ans à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’y est maintenu malgré deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2017 et 2021, la seule mention figurant sur son passeport ne permettant à cet égard pas de justifier qu’il aurait exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise en 2017. S’il se prévaut de la présence en France de sa compagne et de leurs deux enfants, nés le 19 novembre 2016 et le 2 mars 2018, il ressort des pièces du dossier que sa compagne est également en situation irrégulière, et il n’est pas fait état d’obstacle à ce que les enfants accompagnent leurs parents en Albanie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Par ailleurs, s’il se prévaut de son insertion professionnelle, la seule circonstance qu’il justifie d’un contrat à durée indéterminée conclu moins de deux mois avant la décision contestée, le 7 janvier 2025, et de précédentes expériences professionnelles temporaires et non qualifiées, ne suffit pas à démontrer une intégration sociale et professionnelle d’une particulière intensité. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. A…, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, et le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, et alors que refus de titre de séjour qui lui est opposé n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les deux enfants de leurs parents et alors que les enfants, scolarisés en moyenne section de maternelle et en deuxième année de classe élémentaire, pourront poursuivre leur scolarité en Albanie, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux deux points précédents, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des éléments constituant sa vie personnelle, et des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doivent également être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ». Aux termes de l’article R. 711-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet, l’un des cachets suivants : / 1° Le cachet mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; (…) ».
Après avoir constaté que M. A… ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Loire a également indiqué qu’il était justifié, en l’espèce, de faire application des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce motif, qui présente en l’espèce un caractère surabondant, n’est pas de nature à entacher d’illégalité le refus de titre de séjour en litige. Au surplus et en tout de cause, le requérant ne justifie pas qu’il aurait exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2017 par la seule production de son passeport mentionnant un passage dans une localité étrangère au cours de l’année 2018. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la même mesure prise en 2021 ne lui aurait pas été régulièrement notifiée. Le préfet n’a donc pas commis d’erreur de fait ou d’erreur de droit dans l’application de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A… n’établit pas que le préfet de la Loire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
En second lieu, le délai de départ volontaire, en l’espèce le délai de droit commun de trente jours, n’est pas, au vu des circonstances de l’espèce, entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prise sur son fondement. Il ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour, qui ne constitue pas la base légale de la décision contestée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière, et ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale spécifique en France à l’exception de son épouse, de même nationalité et également en situation irrégulière, et de ses deux enfants mineurs qui ont vocation à accompagner leurs parents en Albanie. Alors même que M. A… ne représente pas une menace à l’ordre public, il a fait l’objet précédemment de deux obligations de quitter le territoire français qu’il ne justifie pas avoir exécutées. Ainsi, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée, et n’est, par suite, pas entachée d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne méconnait pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Enfin, M. A… ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit, avoir exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2017 par la seule production d’une page de son passeport, mentionnant, sans autre précision, une entrée en 2018 dans une localité étrangère, ni d’attaches familiales ou privées en France en dehors des membres de sa famille ayant vocation à l’accompagner en Albanie. Ainsi, le moyen tiré des erreurs de fait dont seraient entachées la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions susmentionnées du préfet de la Loire du 7 mars 2025. Dès lors, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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