Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 sept. 2025, n° 2509542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 18 août et 1er septembre 2025, M. B A et l’entreprise individuelle B A, représentés par Me Maujeul, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle la commune de Versailles a abrogé son autorisation d’occupation et l’a mis en demeure de quitter sans délai l’emplacement occupé au sein du marché Notre-Dame, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Versailles une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité de leur requête :
— elle est recevable dès lors qu’ils produisent l’accusé Télérecours du dépôt de la requête au fond ;
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de paralyser son activité commerciale en la privant de l’emplacement du marché Notre-Dame, qui constitue près des trois quarts de ses recettes courantes ;
— faute de cette source essentielle de revenus, il ne pourra plus assumer ses charges habituelles et cela impactera très fortement leur chiffre d’affaires et leur résultat net ;
— l’exécution prolongée dans le temps de la décision attaquée occasionnera la fin de son activité dès lors qu’à l’échelle d’un petit commerce alimentaire, quelques mois d’interruption suffisent pour faire disparaître la clientèle fidèle et compromettre définitivement sa viabilité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la décision dont il est demandé la suspension a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence en se fondant uniquement sur des poursuites pénales non définitives ;
— l’illégalité du règlement du 20 novembre 2024 relatif aux marchés de la commune de Versailles prive de base légale la décision attaquée ; en effet, il n’est pas démontré que la délibération du 20 novembre 2024 aurait été précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées ;
— elle méconnaît la règle du « non bis in idem » et de non-cumul des sanctions ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles 7.2, 7.3 et 3.2 du règlement des marchés de Versailles ainsi que de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est disproportionnée par rapport à la gravité des manquements reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, la commune de Versailles, représentée par Me Alonso Garcia, conclut au rejet de la requête en faisant valoir, d’une part, que la requête est irrecevable en l’absence de preuve de dépôt du recours en annulation auprès du tribunal et, d’autre part, que les conditions de l’urgence et du doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 août 2025 sous le n° 2509541 par laquelle M. A et l’entreprise individuelle B A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
— les observations de Me Maujeul, représentant M. A, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Guarino, représentant la commune de Versailles, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est producteur de tomates, de plantes aromatiques et de salades dans la Sarthe et exerce son activité sous la forme d’une entreprise individuelle. Par la décision du 26 juin 2025 dont il demande la suspension de l’exécution, la commune de Versailles a décidé d’abroger l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public qui lui avait été concédée le 27 avril 2006 et l’a mis en demeure de libérer l’emplacement qu’il occupait au sein du carré à la marée, sur le marché Notre-Dame.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment la situation financière de ce dernier ou à l’exercice même de son activité.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A soutient que la décision attaquée a pour effet de paralyser son activité commerciale en le privant de son emplacement sur le marché Notre-Dame qui lui permet de réaliser une part substantielle de ses recettes courantes. Il soutient ainsi ne générer qu’un très faible résultat d’exploitation, compris entre 8 000 à 20 000 euros selon les années, de sorte qu’en le privant du chiffre d’affaires annuel d’environ 60 000 euros qu’il réalise à Versailles, son entreprise deviendrait très fortement déficitaire.
5. Toutefois, pour apprécier l’atteinte grave et immédiate à la situation du requérant, il convient de rapporter la perte de chiffre d’affaires entraînée par l’abrogation de l’occupation d’occupation temporaire qui lui a été concédée sur le marché Notre-Dame aux autres éléments d’activité de l’entreprise, notamment son chiffre d’affaires global. Or, il résulte de l’instruction, notamment des liasses fiscales produites par le requérant pour les années 2021, 2022 et 2023, que l’entreprise de M. A a généré en moyenne un chiffre d’affaires global annuel de 440 000 euros sur ces trois années. Par suite, le chiffre d’affaires réalisé sur le marché de Versailles, qui s’élève à environ 60 000 euros, ne représente que 13% environ de son chiffre d’affaires global. Alors qu’il est constant que M. A dispose d’autres débouchés commerciaux pour vendre ses produits maraîchers, notamment sur d’autres marchés et auprès d’une centrale d’achats, il ne résulte pas de l’instruction que la perte d’environ 13% de son chiffre d’affaires menacerait la poursuite de son exploitation.
6. Dans ces conditions, M. A n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Versailles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Versailles demande à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Versailles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Versailles.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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