Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2500111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 26 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… E…, représentée par Me Faubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle ne vise pas les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions du premier et quatrième alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3, du 1 de l’article 8 et du 1 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en retenant que son comportement représente une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions de l’article L. 371-4 du code civil ;
- elle méconnaît le droit fondamental de ses enfants à bénéficier d’un niveau de vie suffisant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai suivant.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’avis contentieux du Conseil d’Etat du 27 octobre 2022, n° 464655 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Faubert, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante dominicaine née le 29 septembre 1988 à San Pedro de Macoris (République Dominicaine), déclare être entrée en France le 13 août 2013. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 17 mai 2018 au 16 mai 2019, dont elle a sollicité le renouvellement le 20 septembre 2021. Par un arrêté du 11 avril 2022, la préfète de l’Ariège a rejeté sa demande. Le 24 juin 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de l’Ariège a rejeté cette demande et l’a invitée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.
Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. » En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
5. Il est constant que Mme E… est mère de six enfants, dont cinq ont la nationalité française. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, le préfet de l’Ariège a estimé qu’elle n’établissait pas que les pères de ses enfants possédant la nationalité française participaient effectivement à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L. 371-2 du code civil. Toutefois, par un jugement du 7 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Foix a, s’agissant de la petite Selina, née le 28 avril 2021, de nationalité française, constaté que l’autorité parentale était exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence habituelle chez Mme E…, reconnu un droit de visite et d’hébergement au père et condamné ce dernier à verser une pension alimentaire de 80 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de leur fille. En outre, il ressort du courrier de la caisse aux affaires familiales en date du 8 février 2024 qu’une intermédiation a été mise en place pour le versement de la pension alimentaire mensuelle pour l’enfant C…. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le préfet de l’Ariège, la contribution du père D…, de nationalité française, à l’entretien et à l’éducation de celle-ci doit être regardée comme remplie, la circonstance qu’il n’ait pas comparu ni n’ait été représenté lors de l’instance qui s’est tenue devant le juge aux affaires familiales étant à cet égard sans incidence. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme E… contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille C…, elle est fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace pour l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
7. Ainsi, et alors même que la présence en France de Mme E… constituerait une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Ariège, qui indique dans ses écritures en défense qu’il a effectivement examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement au rejet de cette demande. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Ariège a entaché sa décision d’un vice de procédure qui l’a privée d’une garantie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que la demande de titre de séjour de Mme E… soit réexaminée. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder à ce réexamen, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Faubert, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Ariège du 17 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme E…, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Faubert en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve que Me Faubert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à Me Faubert et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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