Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 2, 29 avr. 2026, n° 2302512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 2 mai 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 22 mai 2023 et un mémoire enregistré le 26 octobre 2023 sans être communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Panfili, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Montauban à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Montauban de l’affecter dans un service compatible avec son état de santé ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier doit être engagée dès lors qu’il a commis une faute en manquant à son obligation de sécurité résultant des dispositions des articles L. 136-1 et L. 811-1 du code général de la fonction publique et des articles L. 4121-1, L. 4621-1 et L. 4622-2 du code du travail, ainsi que de la circulaire du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics ;
- le conseil médical n’a pas sollicité l’expertise d’un médecin agréé, en méconnaissance des dispositions de l’article 10 du décret n° 88-442 du 14 mars 1986 ;
- ces manquements l’ont affectée tant sur le plan physique que psychique et elle est fondée à solliciter une somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte à sa santé, à son intégrité physique et mentale et à son bien être affectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023 et un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025 sans être communiqué, le centre hospitalier de Montauban, représenté par Me Lagorce-Billiaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
- un refus de changement d’affectation est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- il n’a commis aucune faute ;
- il doit être exonéré de sa responsabilité dès lors que son refus d’affecter la requérante sur un poste de nuit résulte de la faute de cette dernière ;
- la requérante évalue son préjudice de façon forfaitaire.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-836 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Préaud en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Lagorce-Billiaud, représentant le centre hospitalier de Montauban.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est aide-soignante fonctionnaire stagiaire au sein de l’unité psychiatrique Voisin du centre hospitalier de Montauban. Par la présente requête, elle demande la condamnation du centre hospitalier de Montauban à l’indemniser des préjudices qu’elle estime nés de l’absence d’affectation conforme à son état de santé.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. » Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services des établissements mentionnés à l’article L. 5 sont celles définies dans la quatrième partie du code du travail, en application de l’article L. 4111-1 de ce code. (…) ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / (…) / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. » Aux termes de l’article L. 4622-2 de ce code : « Les services de prévention et de santé au travail ont pour mission principale d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ils contribuent à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. A cette fin, ils : / (…) / 3° Assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 et de leur âge (…) ». Et aux termes de son article L. 4622-3 : « Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. »
Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
En premier lieu, Mme B… soutient que le centre hospitalier aurait dû modifier son affectation afin d’assurer sa sécurité après les agressions dont elle a été victime, ainsi que le permet la circulaire du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que Mme B…, qui n’a pas présenté de demande de protection fonctionnelle, a connu deux accidents de service en lien avec le comportement de résidents, l’un le 1er mars 2021 résultant du fait de ce qu’un résident a arraché l’une de ses boucles d’oreille, l’autre le 20 juin 2021 causé par une table renversée par un patient, il n’en résulte pas nécessairement que la sécurité de l’agente rendait indispensable un changement d’affectation, compte tenu de ses attributions. En outre, alors que Mme B… réclamait un poste de nuit, il ne résulte pas de l’instruction que les incidents de 2021 seraient spécifiques à la prise en charge de jour des résidents du service.
En deuxième lieu, Mme B… reproche au centre hospitalier de n’avoir pas tenu compte des conséquences de ses accidents successifs ni des interpellations et restrictions préconisées par la médecin du travail. Toutefois, il résulte de l’instruction que la médecin du travail a émis, le 16 mars 2021, un avis d’aptitude à la reprise du travail avec pour seule restriction la mention « sans manutentions lourdes ». Le 19 novembre 2021, elle a émis un avis d’aptitude à la reprise du travail assorti d’une restriction temporaire tendant à « éviter les mouvements forcés avec le membre supérieur » en précisant qu’il convenait de « limiter (sans exclure) les sollicitations répétées et en charges des membres supérieures ». Elle a émis un avis dans le même sens le 5 août 2022. S’il résulte de l’instruction que la médecin du travail a estimé que l’état de santé de la requérante n’était pas incompatible avec un poste de nuit et s’est renseignée auprès des services compétents sur la possibilité de trouver un poste de nuit, elle n’a pas émis de restriction au travail de Mme B… sur un poste de jour. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait eu à effectuer des manutentions lourdes dans le cadre de son travail en poste de jour, après les restrictions préconisées par la médecin du travail. Enfin, le conseil médical a estimé, dans son avis du 13 décembre 2022, que l’état de santé de Mme B… permettait la reprise de ses fonctions sans restriction. Dans ces conditions, le centre hospitalier n’a pas manqué à son obligation de protection de la santé de Mme B….
En troisième et dernier lieu, si Mme B… soutient que l’avis du comité médical du 13 décembre 2022 a été pris sans sollicitation d’un médecin agréé, elle ne fonde pas sa requête sur l’illégalité de la décision de la maintenir sur son poste. Le moyen est, par suite, inopérant. En tout état de cause, il résulte des mentions portées dans cet avis qu’il a été rendu au vu du compte-rendu de l’expertise rédigé par le médecin agréé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, que Mme B… n’est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Montauban à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
En l’absence de tout droit à indemnisation, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Le centre hospitalier de Montauban ne justifie pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant au paiement des dépens doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Montauban sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au paiement des dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Montauban.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. PRÉAUD
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Acte ·
- Astreinte
- Police ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Refus ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sursis à statuer ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Examen ·
- Décision ce ·
- Commissaire de justice
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Construction
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Liste ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Directive ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Canal d'irrigation ·
- Voirie ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.