Rejet 6 octobre 2025
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 6 oct. 2025, n° 2505217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B…, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, représenté par Me Yamba-Tambikissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à une nouvelle instruction de sa situation et de lui attribuer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de « statuer ce que droit sur les dépens ».
M. B… soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’un défaut de base légale ;
* est entachée d’une erreur de droit ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que constituerait son comportement.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga
— et les observations de Me Yamba-Tambikissa, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h26.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République du Congo), né le 3 juillet 2001 à Brazzaville (République du Congo), est entré en France en 2016 selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 5 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Tours, en application d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants, le 14 octobre 2020 par le même président en application de la même procédure à une peine d’emprisonnement de six mois, avec incarcération immédiate, pour des faits de détention, d’acquisition, d’offre ou cession non autorisées de stupéfiants en état de récidive, d’usage illicite de stupéfiants en état de récidive, de détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B en état de récidive, de vol, de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et de conduite d’un véhicule sans permis, le 8 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, et le 13 octobre 2021 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie en état de récidive, de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, de conduite d’un véhicule sans permis, refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter en état de récidive et d’usage illicite de stupéfiants en état de récidive. Par un arrêté du 13 mai 2022, la préfète d’Indre-et-Loire a refusé à l’intéressé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. L’intéressé a de nouveau été condamné le 21 novembre 2023 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, et le 10 janvier 2024 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de deux ans et six mois pour des faits d’offre ou cession, de détention, d’acquisition non autorisée de stupéfiants et de transport non autorisés de stupéfiants en état de récidive. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran où il se trouve toujours à la date du présent jugement. Enfin, Par arrêté du 22 septembre 2025, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contenues dans cet arrêté du 22 septembre 2025.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
En premier lieu, si M. B… soutient que la décision contestée est entachée d’un défaut de base légale en ce que la préfète du Loiret ne peut se contenter du procès-verbal de son audition pour douter de ce qu’il est entré en France régulièrement et de la possession des documents et visa exigés par l’article L. 311 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de relever que la lecture de l’arrêté contesté montre que la préfète du Loiret s’est fondée sur les dispositions des 3° et 5° de l’article L. 61-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent et non sur une entrée irrégulière du requérant pour fonder en droit sa décision. Par ailleurs, s’il indique être entré en France en 2016, le récépissé contre remise de document de voyage valant justificatif d’identité indique que le passeport cité dans ce récépissé est valable de 2021 à 2026, ce que confirme la copie de ce passeport produit en défense, et ne permet donc pas de démontrer une entrée régulière en 2016. Par suite, le moyen tré du défaut de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient l’erreur de droit tirée de ce que la préfète du Loiret ne peut lui faire grief ni de ne pas avoir fait les démarches pour voir renouveler son titre de séjour et encore moins de s’être soustrait aux mesures d’éloignement dès lors que s’agissant du premier élément, aucune démarche relative à la recherche d’emploi et à une formation n’était possible sans son passeport et s’agissant du second élément, la rétention de son passeport par les services de la préfecture d’Indre-et-Loire mettait cette dernière en situation de prendre toute initiative en ce sens, ce qu’elle n’a pas fait, il est constant que le récépissé cité au point précédent vaut justificatif d’identité en France. Par ailleurs, aucun texte ni aucun principe général du droit n’impose à l’autorité administrative qui retient le passeport d’un ressortissant de pays tiers de procéder à une mesure coercitive à l’encontre de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de ce qui a été rappelé au point 1 que M. B… a fait l’objet de sept condamnations en l’espace d’un peu plus de quatre années et que la dernière condamnation est lourde puisque la peine a été portée à deux années et six mois d’emprisonnement. Par ailleurs, la consultation de l’extrait n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé montre une réitération des faits liés aux stupéfiants, à la conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et au refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Ces faits sont graves car mettent en danger la vie d’autrui. S’il soutient à l’audience que l’ensemble des faits pour lesquels il a été condamné sont concentrés dans le temps, il y a lieu de noter qu’ils ont commencé dès sa majorité et sont récents à la date de la décision attaquée. Dans de telles conditions, c’est sans erreur d’appréciation que la préfète du Loiret a pu considérer que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français selon les débats à l’audience, tiré de l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre que constituerait le comportement de M. B… doit être écarté. Par ailleurs et en tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire français est également fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ce qui n’est pas contesté, fondement qui se suffit à lui-même.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si, dans ses arrêts des 13 mai 2003 (Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d’un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d’une manière générale faire valoir une espérance légitime qu’un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans son arrêt du 21 juin 1988 (Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87, §§ 25 à 29 ; voir également 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l’ingérence d’un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d’un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l’a précisé (Grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), « pour déterminer si une ingérence est “nécessaire, dans une société démocratique”, il y a lieu de tenir compte du fait qu’une marge d’appréciation est laissée aux autorités nationales », dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Il s’ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l’intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l’étranger, appréciation appelée parfois « balance des intérêts ».
M. B… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y est arrivé depuis 2016, qu’il vivait au domicile de ses parents en situation régulière et avec ses deux frères et qu’il n’a plus d’autre famille au Congo. Toutefois, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). Par ailleurs, s’il justifie, en 2022, avoir été scolarisé et hébergé par sa mère depuis 2016, il n’apporte aucun document postérieurement à cette date alors même qu’il justifie d’un hébergement chez une tierce personne dès qu’il pourra sortir de détention. La seule production de la copie des documents d’identité de ses deux frères ne peut justifier l’existence de liens intenses et réguliers entre eux. Également, il n’apporte aucun élément s’agissant des autres membres de sa famille qu’il évoque dans le procès-verbal d’audition du 19 septembre 2025 à 9 heures 45. Enfin, M. B…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 15 ans. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et même si l’intéressé a été scolarisé et a un peu travaillé, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L’autorité administrative n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision(…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles (…) L. 731-1 (…). ». (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 5, c’est sans erreur d’appréciation que la préfète du Loiret a pu considérer que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté.
Enfin, l’autorité préfectorale n’a davantage pas méconnu les stipulations citées au point 6 de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à supposer soulevé le moyen à l’audience.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 22 septembre 2025, par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
F. PINGUET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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