Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2501576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme B D, représentée par Me Bara-Carré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 1er juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen le 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu à l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante malienne née le 5 août 1987, est entrée en France le 10 janvier 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 août 2023 et par une décision du 12 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 11 février 2025, dont Mme D demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 11 février 2025 :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a entendu spontanément examiner le droit au séjour de la requérante en application des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont relevait sa situation administrative. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D produit, à l’appui de sa requête, la copie conforme datée du 22 janvier 2025 de l’acte de naissance de son fils, né le 24 juillet 2024 à Paris, qui mentionne que l’enfant a été reconnu le 8 octobre 2024 par M. A C. Dès lors que la décision de refus de titre de séjour ne mentionne nullement l’existence de cet enfant et précise que Mme D est « sans charge de famille », la requérante est fondée à soutenir que l’acte attaqué est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation et à demander son annulation pour ce motif. Le moyen doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus d’admission au séjour opposé par le préfet du Calvados à Mme D doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions du 11 février 2025 par lesquelles le préfet du Calvados l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement que la situation de Mme D soit réexaminée. Par suite, il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme D a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 avril 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bara-Carré, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bara-Carré de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 11 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bara-Carré une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Bara-Carré et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
N°2501576
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