Désistement 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 sept. 2025, n° 2502510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. F… A… et Mme C… D…, représentés par Me Dumaz-Zamora, demandent au juge des référés, chacun en ce qui le concerne :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer, à titre provisoire, ce titre de séjour dans un délai d’un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois en lui remettant, dans l’attente, un récépissé, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 796 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les décisions en litige ont été retirées.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le numéro 2502509 par laquelle M. A… et Mme D… demandent l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu Me Dumaz-Zamora, qui, sur question, se désiste de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions au titre des frais de procès en faisant valoir que ses clients ont exposé des frais conséquents et qu’ils se trouvent désormais contraints de rechercher l’exécution de la précédente ordonnance de référé.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
M. A… de nationalité canadienne et mexicaine et Mme D… de nationalité mexicaine, sont entrés en France le 15 septembre 2024 avec leur fils sous couvert d’un visa « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour » valable du 12 septembre 2024 au 11 juin 2025. Ils ont sollicité, le 25 mars 2025, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des décisions du 26 mai 2025 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a clôturé leurs demandes de titre de séjour faute pour eux de produire un visa de long séjour « visiteur ». Par ordonnance du 23 juin 2025, la juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de ces décisions en retenant que l’exigence d’un visa de long séjour particulier était de nature à créer un doute sérieux et enjoint au réexamen dans un délai de deux mois avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Les requérants ont été munis d’autorisations provisoires de séjour valables jusqu’au 30 septembre 2025.
Par les décisions en litige du 30 juillet 2025, le préfet a indiqué aux requérants qu’ils remplissaient les conditions de délivrance d’un visa « visiteur » mais non d’un titre de séjour en cette qualité, de sorte qu’il a rejeté leurs demandes en les invitant à revenir en France muni du visa « visiteur ». Contestées le 27 août 2025, ces décisions ont été retirées le 5 septembre 2025 et les requérants ont été convoqués en préfecture le 24 septembre 2025 pour présenter de nouvelles demandes de titre de séjour.
Le désistement des requérants de leurs conclusions en suspension et en injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 000 euros à verser à M. A… et Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en suspension et en injonction de M. A… et de Mme D….
Article 2 : L’Etat versera une somme globale de 1 000 euros à M. A… et Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… A…, à Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 10 septembre 2025,
La juge des référés,
A. Triolet
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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