Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 7 juil. 2025, n° 2406713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre et 3 octobre 2024 sous le n° 24006713, M. B A, représentée par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d’admission au séjour présentée le 31 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui remettant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros TTC à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre et 13 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive, et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle total par une décision du 6 mars 2025.
II. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 2500180, M. B A, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, et dans l’attente de lui remettre un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— l’interdiction de retourner sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle total par deux décisions du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique, où aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, nos 2406713 et 2500180, concernent le droit au séjour du requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’objet des conclusions à fin d’annulation :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. M. A a, le 31 mars 2023, présenté une demande d’admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au préfet de la Moselle. Conformément aux dispositions de ce code, le silence gardé par ce dernier sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, par l’arrêté en litige du 6 décembre 2024, le préfet de la Moselle a expressément rejeté cette même demande. Cette nouvelle décision s’étant substituée à la décision initiale, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la seconde doivent être regardées comme étant dirigées contre la première.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
6. Il ressort des énonciations de l’arrêté en litige que, pour refuser de délivrer à M. A la carte de séjour temporaire mentionnée par les dispositions précitées, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les motifs tirés de ce que les documents d’identité et d’état civil qu’il a fournis sont faux et ne permettent pas d’établir son identité, de ce que sa formation ne présente pas un caractère réel et sérieux, de ce qu’il n’établit pas avoir rompu tout lien avec ses parents et son frère, qui résident au Mali, et, pour finir, de ce qu’il ne justifie pas avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité et ne produit aucune attestation établie par sa structure d’accueil quant à son comportement au cours de son placement et à ses capacités d’intégration.
7. M. A, qui se borne à produire une simple ordonnance de placement provisoire du 30 juillet 2020, par laquelle le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Besançon le confie au président du conseil général de la Moselle, en indiquant que « le juge des enfants sera saisi dans les huit jours », au demeurant sans même fournir la décision de ce dernier, n’assortit cette production d’aucune argumentation relative au bien-fondé de ce dernier motif de rejet de sa demande d’admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors que la légalité de ce motif n’est ainsi pas contestée et qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur lui, l’éventuelle illégalité des autres motifs retenus par le préfet n’est pas de nature à rendre illégale cette décision.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour, ni par suite que l’interdiction de retourner sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes susvisées, nos 2406713 et 2500180, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Moselle, à Me Boudhane et à Me Olszakowski. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REES L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,, 2500180
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