Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 janv. 2026, n° 2511778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1ers et 16 décembre 2025, M. D… B… C…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas mis en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les stipulations de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grard, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grard, magistrate désignée,
- les observations de Me Clément, représentant M. B… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B… C…, assisté de Mme A…, interprète assermentée en langue arabe ;
- le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1990, a sollicité le bénéfice de l’asile le 3 septembre 2025 auprès des services de la préfecture du Nord. Ses empreintes ayant été enregistrées en Italie le 13 mai 2025, le préfet du Nord a saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge le 5 septembre 2025, que celles-ci ont accepté implicitement le 6 novembre 2025. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B… C… aux autorités italiennes. Par sa requête, le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence(…)l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… C…, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement Dublin III : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que (…) les personnes souffrant de troubles mentaux (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 16 février 2017, affaire n° C-578/16 PPU, « l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillance systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article ».Dans une affaire n° 29217/12 du 4 novembre 2014, Tarakhel c/ Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que les capacités d’accueil de l’Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu’il s’agisse pour autant d’une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n’empêchait pas l’adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu’elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s’assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes, qu’à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation familiale et à leur état de santé.
Si l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… présente des troubles psychiatriques pour lesquels il bénéficie d’une prise en charge spécialisée rapprochée associée à un traitement médicamenteux vers laquelle il a été orienté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’il a fait une tentative d’autolyse en décembre 2025. Par ailleurs, M. B… C… est porteur de bilharziose, impliquant un suivi et un traitement médicamenteux spécifiques. Dans ces conditions, M. B… C… doit être regardé comme une personne vulnérable, au sens de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précitée. Par ailleurs, c’est par un accord implicite que l’Italie a accepté la prise en charge de M. B… C…, de sorte que cet accord a été donné sans que l’administration française, qui relève dans ses écritures en défense que le requérant lors de son passage en Italie n’y avait fait l’objet d’aucune prise en charge médicale, « malgré son état de détresse psychologique profonde », n’obtienne de précisions sur les conditions spécifiques de celle-ci. A défaut de tout autre élément, et en dépit de l’absence de défaillance systémique en Italie à la date de l’arrêté contesté, cette réponse ne permet pas d’estimer que les autorités italiennes ont été en mesure de prendre en considération l’état de santé de M. B… C… et de prévoir en conséquence, une prise en charge adaptée à son arrivée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en l’absence de garanties que les autorités italiennes assureront des conditions d’accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de particulière vulnérabilité de M. B… C…, le préfet du Nord, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d’instruire en France la demande d’asile de M. B… C…, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et a également méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, pour son exécution, qu’il soit enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de M. B… C… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de M. B… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Clément. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B… C….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B… C… aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de M. B… C… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en conséquence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Clément, avocat de M. B… C…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B… C…
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… C…, à Me Clément et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
E. Grard
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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