Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 déc. 2025, n° 2502062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société LTG Travel Holding BV c/ direction départementale de l' emploi , du travail et des solidarités ( DDETS ) de Normandie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, la société LTG Travel Holding BV doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Normandie a prononcé à son encontre une amende administrative en application de l’article L. 8115-1 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Par sa requête, la société LTG Travel Holding BV soutient que le chauffeur de bus ayant fait l’objet d’un contrôle par l’inspection du travail le 14 juin 2023 n’est pas son employé, que l’ensemble des documents sollicités lors de ce contrôle, puis par courriel, ont été produits, que les informations retenues à l’encontre du gérant de la société sont erronées et que la décision en litige intervient au terme d’un délai de plus de deux ans. Toutefois, et alors que la société requérante se borne à produire un ensemble d’échanges de courriels avec les services de la DDETS de Normandie sans produire la décision qu’elle conteste, elle n’assortit ces moyens d’aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête présentée par la société LTG Travel Holding BV doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LTG Travel Holding BV est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LTG Travel Holding BV.
Fait à Caen, le 15 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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