Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2515736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Djeumain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors que son dernier récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 3 avril 2022, que ses demandes présentées sur le site de l’ANEF sont restées infructueuses, ainsi que ses relances auprès de la préfecture, qu’elle se trouve dans une situation de précarité sans pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- elle utile en raison de l’impossibilité matérielle d’obtenir le renouvellement de sa carte de séjour, alors qu’elle y a droit en sa qualité de parent d’un enfant français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante camerounaise née le 15 juin 1982 a été titulaire, en dernier, d’une carte de séjour délivrée en sa qualité de parent d’un enfant français, valable du 19 mars 2019 au 18 mars 2021. Le préfet de police a prononcé le retrait de ce titre de séjour par un arrêté du 25 septembre 2020, annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 3 juin 2021 enjoignant au préfet de réexaminer la situation de Mme A…. Procédant à ce réexamen, le préfet de police a, par un arrêté du 13 avril 2022, refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée au motif qu’elle n’était pas en mesure de justifier de la contribution, par le père de son enfant, à l’entretien et à l’éduction de ce dernier. Mme A… ayant obtenu, par une décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 1er février 2023, que son ancien conjoint contribue à l’éducation et à l’entretien de son enfant, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), enregistrée le 4 juillet 2023. Le dossier de cette demande a été clôturé quelques jours plus tard en raison d’un problème technique. De même, la demande à nouveau présentée sur le site de l’ANEF le 26 juillet 2023 a fait l’objet d’une clôture en raison d’un problème informatique. Mme A… a, par l’intermédiaire de son conseil, tenté d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande en saisissant le préfet de la Seine-Saint-Denis par un courrier du 13 septembre 2023 laissé sans réponse. Elle a cherché à obtenir ce rendez-vous par un courriel transmis à la préfecture le 27 décembre 2023 et n’a reçu, en retour, qu’une réponse automatique assortie de plusieurs liens dont Mme A… indique, sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, que celui relatif aux demandes de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français était désactivé. Selon les termes de ce courriel du 27 décembre 2023, les tentatives de Mme A… de présenter sa demande sur l’ANEF postérieurement à juillet 2023 se sont soldées par des échecs au motif que son titre de séjour a expiré depuis plus de neuf mois. Il résulte encore de l’instruction que le conseil de la requérante a de nouveau saisi le préfet par des courriers des 31 janvier et 7 novembre 2024, restés sans réponse. Mme A… s’est présentée sur place, à la préfecture, les 29 et 30 avril 2025, sans pouvoir obtenir une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. En dépit des nombreuses démarches entreprises par la requérante, aucune réponse utile ne lui a été apportée de la part des services préfectoraux. Dans ces circonstances et dès lors que l’absence d’examen des droits de Mme A… au séjour fait obstacle à ce qu’elle puisse séjourner régulièrement sur le territoire français, sinon dans des conditions de grande précarité, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A… afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A…, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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