Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2408872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par la société d’avocats Ingelaere & Partners Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l’artisanat Auvergne Rhône-Alpes a prononcé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
– la commission paritaire locale n’a pas étudié en détail les motivations du plan de suppression de postes, ce qui a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise et l’a privée d’une garantie ;
– la l’avis de cette commission n’est pas précisé dans le compte-rendu de l’assemblée générale du 28 novembre 2023 ;
– la choix de supprimer son poste n’est pas cohérent ;
– la décision de licenciement méconnaît l’article 42 du statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat, dès lors qu’il n’y a pas eu de tentative de reclassement à son égard ;
– la décision de supprimer son poste et la décision de licenciement procèdent d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle est motivée par une volonté de l’évincer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la chambre de métiers et de l’artisanat Auvergne Rhône-Alpes, représentée par la Selarl cabinet Fabrice Renouard (Me Renouard), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952 ;
– le statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat, adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouyet,
– les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
– et les observations de Me Renouard, représentant la chambre de métiers et de l’artisanat Auvergne Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 28 novembre 2023, l’assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de supprimer dix-neuf emplois pour des motifs budgétaires. Cette délibération a été approuvée par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes le 12 février 2024. Mme B…, employée par la chambre de métiers et de l’artisanat de l’Ardèche depuis 2012 puis par la chambre de métiers et de l’artisanat Auvergne-Rhône-Alpes en qualité d’attachée technique formation Ardèche, a été licenciée par une décision du 2 juillet 2024 prise en conséquence de cette suppression d’emploi. Elle demande au tribunal d’annuler cette décision de licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 36 du statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat : « La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d’agent d’un des établissements mentionnés à l’article 1er résulte : (…) ― du licenciement dans les cas prévus à l’article 40 ; ». Selon l’article 40 de ce statut : « Le licenciement résulte : (…) ― de la suppression de l’emploi (art. 42-I) ; (…) La décision de licenciement qui comporte obligatoirement l’énoncé des motifs justifiant la mesure est notifiée à l’agent dans les conditions prévues à l’article 6 ». En vertu du I de l’article 42 de ce statut : « La suppression d’un emploi permanent doit faire l’objet, après avis de la commission paritaire locale, d’une décision motivée de l’assemblée générale et recevoir l’approbation de l’autorité de tutelle. / L’agent titulaire de l’emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent existant dans l’établissement ou proposé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 1er. / En cas de suppression de la chambre de métiers et de l’artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat dans les conditions fixées à l’article 17 du code de l’artisanat, le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, à des emplois équivalents dans l’un des établissements mentionnés à l’article 1er ou dans l’organisme auquel seraient dévolues ses attributions. »
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la délibération du 28 novembre 2023 :
En premier lieu, Mme B…, qui soutient que la commission paritaire locale aurait été irrégulièrement consultée, que l’avis de cette commission n’a pas été évoqué auprès de l’assemblée générale, et que le choix de supprimer son poste est incohérent, doit être regardée comme excipant de l’illégalité de la délibération du 28 novembre 2023 ayant décidé de la suppression des emplois, et dont la décision de licenciement tire les conséquences.
D’une part, si, dans le cadre de la contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur peut être utilement critiquée et l’existence d’un détournement de pouvoir peut être utilement invoquée, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Il en résulte que Mme B… ne peut utilement exciper, à l’appui de la contestation de la décision prononçant son licenciement, ni de l’irrégularité de la consultation de la commission paritaire locale préalablement à la délibération du 28 novembre 2023 supprimant son emploi, ni de l’absence de mention de l’avis de cette commission auprès de l’assemblée générale.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des prévisions budgétaires de la chambre de métiers et de l’artisanat, que cette dernière a été confrontée à d’importantes difficultés, liées à une baisse de sa dotation de fonctionnement, de son chiffre d’affaires lié aux missions d’accompagnement à la formation, ainsi qu’à des hausses de dépense liées à la revalorisation du point d’indice et à des avancements statutaires. Mme B…, qui se borne à invoquer de manière non étayée des données figurant dans le budget primitif pour 2024, ne conteste pas sérieusement ce contexte financier, ni la perspective d’une économie évaluée à 1 444 000 euros, grâce à la suppression d’emplois. Enfin, si elle soutient que la suppression de son emploi serait incohérente au regard de son « niveau de rentabilité », lequel n’est au demeurant pas établi, il n’appartient pas au juge administratif d’exercer un contrôle sur l’opportunité des choix retenus par l’autorité administrative s’agissant des emplois supprimés en application des dispositions rappelées au point 2. Dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entachée la délibération du 28 novembre 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de licenciement du 2 juillet 2024 :
En premier lieu, la décision attaquée indique qu’elle est prise sur le fondement des articles 40 et 42 du statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat, fait état d’importantes contraintes économiques et budgétaires ayant justifié une réorganisation impliquant la suppression de dix-neuf emplois, ainsi que de l’impossibilité de reclassement interne et externe de la requérante. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article 40 précité du statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions statutaires citées au point 2, qu’en cas de suppression d’emploi, il appartient à la chambre de métiers et de l’artisanat de proposer à l’agent une affectation dans un emploi équivalent au sein d’une autre chambre de métiers et de ne le licencier qu’en cas de d’absence d’emploi équivalent, ou de refus d’accepter les propositions.
En l’espèce, par un courrier en date du 15 avril 2024, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes a porté la situation de Mme B… ainsi que son curriculum vitae à la connaissance de l’ensemble des autres chambres régionales, et les a invitées à le contacter dans l’hypothèse où un poste équivalent serait vacant. Il a également, par des courriels du 4 octobre 2024, adressé des relances aux chambres de métiers et de l’artisanat de la Martinique, de la région Provence-Côte d’Azur et des Pays de la Loire. Dans ces conditions, et alors que Mme B… n’allègue pas qu’un poste équivalent et vacant aurait pu lui être proposé, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes a satisfait à l’obligation de reclassement prévue par les dispositions statutaires du I de l’article 42 citées au point 2 du présent jugement. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, si Mme B… soutient que la décision de licenciement dont elle a fait l’objet procèderait d’une volonté de l’évincer, cette décision résulte toutefois de la suppression de son emploi par la délibération du 28 novembre 2023, laquelle est justifiée par les difficultés budgétaires rappelées au point 5. De plus, la circonstance que l’attestation de la requérante destinée à France Travail indiquerait « autre motif » n’est pas de nature à démontrer qu’il existerait une volonté de l’écarter pour un motif étranger au difficultés budgétaires ayant motivé les suppressions d’emploi au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l’artisanat Auvergne Rhône-Alpes a prononcé son licenciement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre la chambre de métiers et de l’artisanat Auvergne Rhône-Alpes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre de métiers et de l’artisanat Auvergne Rhône-Alpes présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée
Article 2 : Les conclusions de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la chambre de métiers et de l’artisanat Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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