Annulation 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2503860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme A… A…, représentée par Me Honorat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiante », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 29 mai 1989, entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 4 juillet 2023 au 3 juillet 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 4 mai 2024. Par un arrêté du 10 février 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressée peut prétendre à une autorisation sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine ayant examiné d’office la demande de titre de séjour de Mme A… au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une méconnaissance des stipulations précitées est opérant à l’encontre de cet arrêté.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme A… était mariée depuis le 9 juin 2014 avec un compatriote résidant en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – porteur de projet » valable du 15 octobre 2024 au 14 octobre 2026. Les intéressés sont parents de deux enfants, qui résident avec eux sous couvert de documents de circulation pour étranger mineur délivrés par la sous-préfecture d’Antony. Eu égard à ces circonstances et compte tenu de la durée de vie commune du couple, le refus de séjour en litige a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêts publics poursuivis, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour prise à l’encontre de Mme A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation retenu ci-dessus, que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 10 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Excès de pouvoir ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Famille ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Prohibé ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Sécurité des personnes ·
- Garde ·
- Personnalité ·
- Liberté fondamentale
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Vie associative ·
- Mineur ·
- Jeunesse ·
- Action sociale ·
- Sport ·
- Légalité ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Ressortissant ·
- Directive (ue) ·
- Séjour étudiant ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Conserve ·
- Refus ·
- Liquidation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Site ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Artisanat ·
- Rhône-alpes ·
- Suppression ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Détournement de pouvoir ·
- Emploi ·
- Région ·
- Délibération ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Travailleur salarié ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Continuité ·
- Acte ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.