Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 13 mars 2025, n° 2503108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503108 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 février 2025, la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C A, enregistrée le 9 février 2025.
Par cette requête, M. C A, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé qu’il sera remis aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la remise aux autorités italiennes :
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations en méconnaissance de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Colera pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Colera ;
— les observations de Me Diop et de M. A assisté de M. B, interprète en penjabi qui reprennent les moyens de la requête.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 1er juin 1990 à Iandobahaouin (Pakistan), demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 7 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé qu’il sera remis aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant remise aux autorités italiennes:
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
3. En outre, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ».
4. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions de remise dont peut faire l’objet un ressortissant étranger. Par suite, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point 5 ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de la décision ordonnant la remise de M. A aux autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. Si M. A soutient que la décision a été prise sans qu’il ait été en mesure de présenter des observations, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un procès-verbal établi au poste de gendarmerie de Domont (95330) que lors de son audition, réalisée en présence d’un interprète, le requérant a été interrogé sur son éventuelle assignation à résidence et son éloignement du territoire. Il a précisé à cette occasion que dans une telle hypothèse il quitterait le territoire national et demandé que lui soit restitué son titre de séjour italien pour pouvoir retourner dans ce pays. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’illégalité, faute d’avoir été précédée d’un examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes () peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat ». Aux termes de l’article 230-6 du même code : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « () V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. ».
8. Ces dispositions se rapportent aux enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 qui concernent, notamment, l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers mais non celle des décisions d’éloignement et d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale est inopérant et doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public et mise à disposition par le greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
C. ColeraLa greffière,
C. Goossens
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2503901
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