Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 juil. 2025, n° 2502127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement notamment de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de constater la carence fautive de la région Normandie et de l’AD Normandie, d’ordonner à ces deux institutions de transmettre, dans un délai de quinze jours, une réponse formelle, motivée, et conforme au principe d’égalité de traitement, à la demande d’accompagnement adressée par le porteur du projet le 1er avril 2025 dans le cadre du programme Réinventer le Patrimoine, de prescrire toute mesure utile de nature à rétablir, dans un délai raisonnable, les conditions normales d’accès aux dispositifs d’appui à l’ingénierie et à l’investissement portés ou soutenus par la Région et l’AD Normandie, et de mettre à la charge des défendeurs les frais liés à l’instance.
Il soutient que :
— le projet de reconversion patrimoniale de l’Abbaye Blanche, lauréat du programme Loto du Patrimoine 2018, est également inclus depuis mai 2023 dans le périmètre ORT / Petites Villes de Demain, officiellement candidate aux dispositifs Réinventer le Patrimoine et France 2030 ;
— en dépit de multiples sollicitations, la Région Normandie et l’AD Normandie refusent de traiter équitablement ce projet, sans justification formelle, au mépris des principes fondamentaux de neutralité et d’égalité ; des blocages manifestes sont constatés depuis 2022 ;
— la Fondation du Patrimoine, organisme bénéficiant de subventions publiques et de soutiens régionaux réguliers, a été saisie dans le cadre du fléchage 2018 ; son absence de réponse coordonnée avec le silence de la Région et de l’AD Normandie pose la question d’une carence systémique concertée, voire d’un détournement de mission d’intérêt général ;
— il est le porteur unique et actif du projet, ne perçoit aucune rémunération depuis plus de trois ans, situation directement aggravée par le gel de toute instruction institutionnelle régionale ;
— le site classé est en péril, malgré un début de revalorisation du parc et des abords, et la programmation des travaux est suspendue dans l’attente de validation des phases curage, hors d’eau et hors d’air ;
— le blocage actuel, s’il perdure, met en péril la signature de contrats d’ingénierie indispensables à l’amorçage des travaux préparatoire.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décis²ion administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le requérant se prévaut de ce qu’il estime être une carence publique mettant gravement en péril la réalisation d’un projet de reconversion patrimoniale de l’Abbaye Blanche à Mortain-Bocage, qui constituait un projet prioritaire inscrit au Loto du Patrimoine 2018. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé dans une ordonnance rendue le 11 juin 2025 par le juge des référés du présent tribunal, il ressort d’un courrier du directeur général de la Fondation du patrimoine du 20 mars 2025 que ses services ont demandé sans succès à plusieurs reprises, par courriels du 20 décembre 2022 et du 11 juillet 2023 et lors d’une visite sur site en février 2023, à M. B de transmettre une liste de documents indispensables à l’évaluation d’une aide éventuelle. En outre, par une ordonnance du 27 juin 2025, ce même juge des référés a relevé que, dans une lettre du 2 juin 2025, le directeur général de la Fondation du patrimoine rappelle que le projet lauréat du Loto du patrimoine 2018 a été abandonné à la suite de la disparition de la société coopérative d’intérêt collectif à l’initiative de ce projet et que le projet porté par M. B diffère en tout point de celui choisi en 2018. Le requérant, s’il justifie avoir relancé à de nombreuses reprises les collectivités et services qu’il mentionne, n’apporte aucune réponse aux observations contenues dans les courriers de la Fondation du patrimoine reçus en 2025. Ainsi, et contrairement à ce qu’il affirme, il a été tenu informé, par des courriers motivés, des raisons pour lesquelles le projet de reconversion patrimoniale de l’Abbaye Blanche n’était plus éligible à un dispositif d’aide. Dès lors, il apparaît manifeste que les mesures sollicitées se heurtent en l’espèce à une contestation sérieuse. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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