Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 juil. 2025, n° 2502316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a adressé au tribunal des pièces qui ont été enregistrées le 10 avril 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Selon l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. M. B A a adressé différents documents au tribunal : une copie d’un courrier daté du 15 janvier 2025 à destination de la présidente du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Arzano lui réclamant le versement de l’indemnité de fin de contrat instituée à l’article 23 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; une copie du contrat de travail à durée déterminée qu’il a conclu avec cette commune le 28 décembre 2023 pour occuper un emploi d’agent technique au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommé « Résidence du Soleil Levant » au cours de la période du 8 janvier au 31 décembre 2024 ; une copie du certificat de travail qui lui a été remis à l’issue de cette période ; une copie de l’accusé de réception par le CCAS d’Arzano du courrier du 15 janvier 2025 ; une copie de l’attestation du refus opposé par cet établissement d’entrer dans un processus de médiation préalable à la saisine du juge.
4. Par la production de ces simples pièces, M. A peut être regardé comme ayant entendu saisir le tribunal d’une requête. Cependant, parmi ces pièces, ne figure aucun acte directement adressé au tribunal comportant un exposé de faits, l’énoncé de conclusions qu’il entendrait soumettre au juge et un exposé de moyens. M. A n’a ainsi pas saisi cette juridiction d’une requête satisfaisant aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête formée de l’ensemble des pièces précitées est entachée d’une irrecevabilité au regard de ces dispositions. Cette irrecevabilité présente un caractère manifeste de sorte que cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes le 21 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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