Rejet 12 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juil. 2025, n° 2519450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposée le 25 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de six mois dans l’attente d’un jugement au fond, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il risque de perdre son emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’incompétence, n’est pas motivée, méconnaît l’article 42 de l’accord franco-sénégalais, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2519448 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B, ressortissant sénégalais né le 28 janvier 1991, est entré en France le 4 août 2019 selon ses déclarations. Le 25 juillet 2024, il a déposé en préfecture une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
4. Si M. B fait état de ce que son employeur, qui l’emploie depuis le mois d’avril 2019, a décidé de suspendre son contrat de travail, il résulte de l’instruction qu’il a sollicité une première admission exceptionnelle au séjour et il ne justifie pas que son employeur a obtenu une autorisation de travail à son bénéfice. Ainsi, M. B n’entre dans aucun des cas prévus à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de se voir délivrer un récépissé de demande de première délivrance de titre de séjour autorisant à travailler. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant l’urgence de sa situation et la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 12 juillet 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Artisan ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Activité ·
- Accord ·
- Renouvellement ·
- Fibre optique
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Communication ·
- Allocations familiales ·
- Informatique ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Référé
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Application ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Citoyen ·
- Délai ·
- Éducation nationale ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Slovénie ·
- Police ·
- Protection ·
- Grèce ·
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Responsabilité sans faute ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Responsabilité pour faute ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Absence
- Visa ·
- Turquie ·
- Erreur ·
- Parlement européen ·
- Détournement ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Etats membres ·
- Manifeste ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- L'etat
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.