Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 nov. 2025, n° 2505354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A… C…, épouse B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de renouveler sa carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) »
En vertu de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet et, en vertu de l’article R. 432-2 du même code, cette décision implicite de rejet mentionnée naît, sauf exception non applicable au cas présent, au terme d’un délai de quatre mois.
La dernière carte de séjour détenue par Mme B…, ressortissante gabonaise, expirait le 13 novembre 2024. La demande, effectuée le 17 décembre 2024 après l’expiration du titre de séjour, ne peut donc être regardée comme une demande de renouvellement mais comme une première demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ». En application des dispositions précitées de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision de rejet est apparue à l’issue du délai de quatre mois ayant commencé à courir à compter de la date du 17 décembre 2024 à laquelle Mme B…, comme elle le soutient, a déposé un dossier complet. Elle disposait alors d’un délai de deux mois à compter du 17 avril 2025 pour contester cette décision implicite de rejet. La requête, enregistrée le 6 novembre 2025, postérieurement à ce dernier délai de deux mois, est donc tardive. Par suite, la requête dirigée contre la décision implicite de refus de séjour opposée à Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste, insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, épouse B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 24 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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