Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2306390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. E… D… et Mme F… D…, représentés par Me Aldeguer, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Drôme a procédé à l’alignement de la route départementale 140A au droit des parcelles cadastrées section A nos305, 306 et 307 leur appartenant ;
2°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de forme dans la mesure où il n’est ni daté ni signé ;
- il n’est pas motivé ;
- le président du conseil départemental s’est cru, à tort, lié par l’avis de l’expert géomètre ;
- l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir dans la mesure où il méconnaît sciemment les limites réelles de leur propriété et a pour seule finalité de leur faire supporter la responsabilité des dégâts occasionnés par la mauvaise conception du mur de soutènement de la RD 140A implanté sans autorisation contre le mur de leur grange située sur la parcelle A n°306.
Le département de la Drôme a présenté un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par M. et Mme D…, enregistré le 2 juillet 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public.
1. Par arrêté du 4 août 2023, le président du conseil départemental de la Drôme a fixé l’alignement de route départementale 140A au droit des parcelles cadastrées section A nos305, 306 et 307 appartenant à M. et Mme D… et situées sur le territoire de la commune de Recoubeau-Jansac. Dans la présente instance, les intéressés en demandent l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur (…) ».
3. Les dispositions précitées n’imposent pas, à peine d’illégalité d’une décision administrative, la mention de la date de son adoption. Par ailleurs l’arrêté en litige comporte, sur sa première page, la mention selon laquelle il a été signé électroniquement le 4 août 2023 par M. C… A…, chef du centre technique départemental de Die, et comporte la signature manuscrite de l’intéressé. Par suite, cette décision satisfait aux exigences formelles imposées par les dispositions citées au point 2.
4. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / (…) / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ».
5. En l’espèce, le territoire de la commune de Recoubeau-Jansac n’est pas couvert par un plan d’alignement et l’arrêté en litige se borne à fixer l’alignement de la route départementale 140A au droit des parcelles cadastrées section A nos305, 306 et 307 appartenant à M. et Mme D…. Cet acte, qui ne possède ainsi qu’un simple caractère déclaratif et n’est pas créateur de droits, n’entre dans aucune des catégories de décisions dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation.
6. La circonstance que le président du conseil départemental de la Drôme se soit approprié les constats opérés par un géomètre-expert ne signifie pas, à elle-seule, qu’il se serait cru, à tort, en situation de compétence liée.
7. Comme exposé au point 5, un arrêté d’alignement individuel est un acte déclaratif qui concerne uniquement les limites de la voie sans préjudice de la propriété du sol. Par suite, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir en ce qu’il ne respecterait pas les limites de leur propriété.
8. Enfin, les mentions figurant à l’article 3 de l’arrêté contesté ne sauraient, compte tenu de leur portée purement déclarative, caractériser une erreur de droit, une erreur manifeste d’appréciation ou un détournement de pouvoir entachant l’alignement querellé.
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. et Mme D… doivent être écartés et leurs conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, rejetées.
10. Eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, les conclusions présentées par M. et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Mme F… D… et au département de la Drôme.
Copie en sera adressée à la commune de Recoubeau-Jansac.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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