Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 14 avr. 2025, n° 2401430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401430 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 3 juin 2024 et le 25 juillet 2024, Mme C D, épouse A, représentée par Me Helloco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle préfet de l’Orne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne d’autoriser le regroupement familial demandé dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’elle justifie de la régularité de sa résidence en France et des conditions de logement et de revenus stables et suffisants exigées par ces stipulations ;
— en s’estimant lié par la condition du niveau de ressources, le préfet, qui n’a pas examiné sa situation, a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2024 et le 31 juillet 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante algérienne née le 11 janvier 1992, est entrée en France le 1er octobre 1999. Elle bénéficie d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 10 janvier 2030. Le 9 juin 2023, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. F A, de même nationalité, qu’elle a épousé en Algérie le 22 décembre 2011. Par une décision du 25 mars 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Orne a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne n° 2024-02-02 du 2 février 2024, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. B E, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de l’Orne et sous-préfet, à l’effet de signer, notamment tous arrêtés relatifs au séjour des étrangers en France. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / () ".
4. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A, le préfet de l’Orne a relevé que celle-ci ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
5. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que le préfet se serait estimé lié par la condition tenant aux ressources suffisantes, le préfet ayant examiné l’ensemble de la situation de Mme A. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
6. D’autre part, Mme A, dont il n’est pas contesté qu’elle exerce une activité salariée à temps plein depuis le 21 mai 2012, produit ses bulletins de salaire pour la période allant du 1er février 2023 au 31 mars 2024, lesquels font apparaitre qu’elle a perçu, au cours de l’année précédant l’intervention de la décision contestée, un revenu total annuel de 15 368,31 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 286,43 euros net. Ces revenus mensuels nets sont ainsi légèrement inférieurs au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance et il n’est pas établi que ces éléments de rémunération connaitraient une évolution favorable. Si Mme A fait valoir que ses baisses de revenus au cours de la période sont liées à l’indisponibilité de son véhicule l’empêchant de se rendre sur son lieu de travail, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère insuffisant de ses ressources au titre de la période considérée. Enfin, le préfet n’était pas tenu de prendre en compte les revenus de son époux en Algérie, aucun élément ne permettant d’affirmer qu’il exercera une activité professionnelle rémunérée à son arrivée en France. Mme A ne justifiant pas de ressources stables et suffisantes au sens des stipulations précitées, le préfet a pu, sans les méconnaitre, rejeter sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente en France depuis plus de vingt-cinq ans. Elle a épousé M. F A, qui dispose de la même nationalité qu’elle, en Algérie le 22 décembre 2011. Le couple a eu deux enfants nés en France, Adil Mostefa né le 14 septembre 2016, et Asma, née le 27 octobre 2017, qui vivent en France avec leur mère et y sont scolarisés. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que le couple aurait partagé une communauté de vie depuis le mariage, ou même récemment, aucun élément ne faisant par ailleurs obstacle à ce que la cellule familiale se constitue en Algérie. Dès lors, en refusant à Mme A le bénéfice du regroupement familial avec son époux, le préfet de l’Orne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l’Orne aurait entaché sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». En l’absence de communauté de vie établie entre M. A et ses enfants, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de les séparer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Orne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles de Me Helloco relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, épouse A, à Me Helloco et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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