Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 30 sept. 2025, n° 2414893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414893 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. A… B… C…, représenté par Me Jamil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, le rapport de Mme Salzmann.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l’intéressé n’a pas fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
4. M. B… C… qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 16 septembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Cette décision valait pour une personne. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. B… C… un relogement dans le délai de six mois impartis par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 16 mars 2022 à l’égard de M. B… C….
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l’instruction que le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 16 septembre 2021 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social du requérant persiste, M. B… C… étant sans domicile fixe. Toutefois, aucun élément ne permet de déterminer que son épouse est rattachée à son foyer. Par suite, conformément au principe dégagé au point 3 ci-dessus, la présence de son épouse doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. B… C… du fait de son absence de relogement. Ainsi, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B… C…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 2 600 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… C… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… C… une somme de 2 600 euros.
Article 2 : L’État versera à M. B… C… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête de M. B… C… est rejetée pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C…, à la ministre chargée du logement et à Me Jamil.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- État
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Ressources propres ·
- Allocation supplementaire ·
- Israël
- Marches ·
- Acier ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Travaux supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Intérêts moratoires ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Application ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Réception
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interpellation ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Violences volontaires ·
- Étranger ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Contribuable ·
- Logement ·
- Résidence principale ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Assujettissement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Transfert ·
- État ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.