Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2303761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A… B… demande au tribunal le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 56 885 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Elle soutient que :
- la prestation de mise à disposition de son gîte meublé est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en application du b) du 4° de l’article 261 D du code général des impôts dès lors que le linge de maison est fourni, que la clientèle est reçue et qu’il est procédé à un nettoyage régulier des locaux ; la condition tenant au nettoyage régulier des locaux est réputée satisfaite lorsque l’exploitant dispose des moyens lui permettant de proposer un service de nettoyage au client, durant son séjour, selon une périodicité régulière, ainsi que le précise les commentaires publiés au BOFiP sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 ;
- elle doit bénéficier du droit à l’erreur puisque c’est par inadvertance qu’elle a coché dans le formulaire Cerfa de déclaration de son activité la case « Assujettissement à la TVA en cas d’opérations imposables sur option ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… exerce une activité de location de logement depuis le 1er janvier 2020. Le 4 mai 2023, elle a déposé auprès du service des impôts des entreprises de Saint-Brieuc une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 56 885 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Par une décision du 12 mai 2023, l’administration a rejeté cette demande de remboursement au motif que l’activité qu’elle exerce, et qui ne comprenait pas de prestations para-hôtelières, était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ne pouvait donner lieu à déduction. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 56 885 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : / (…) b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
Il résulte de l’instruction que Mme B… est propriétaire d’une longère de 250 mètres carrés meublée pouvant accueillir jusqu’à dix personnes, qu’elle donne en location de courte durée sur plusieurs sites de location en ligne. Par un mandat de gestion du 12 juillet 2022, elle a confié la gestion des réservations de son bien à la SAS Hosting DVPT, qui prélève une commission de 10 % TTC sur les recettes locatives à titre d’honoraires de gestion locative courante. Les personnes ayant effectué une réservation sont accueillies sur place par les parents de Mme B… et le linge de maison (draps et serviettes) est fourni. Toutefois, la prestation proposée par Mme B… ne comprend pas de petit-déjeuner. Une option ménage est disponible en cours de séjour moyennant un supplément de 50 euros. Cette demande ainsi que le règlement doivent être faits directement auprès du prestataire sur place, de sorte que Mme B… n’est pas directement responsable vis-à-vis de ses clients de cette prestation. Le ménage de fin de séjour comprend la préparation du logement pour les futurs visiteurs et l’annonce du gîte indique : « Merci de le laisser dans un état correct de propreté et de nettoyer les appareils électroménagers après usage ». Plusieurs sites de location en ligne proposent son logement à la location avec une période minimale de sept jours. Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux conditions dans lesquelles la prestation est proposée, le gîte meublé de Mme B… ne se trouve pas en situation de concurrence potentielle avec des entreprises hôtelières. L’administration a pu ainsi, à bon droit, considérer, en application de l’article 261 D du code général des impôts, que l’activité de Mme B… était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvait donc pas donner lieu à déduction. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à solliciter, sur le terrain de la loi fiscale, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 56 885 euros.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
Si Mme B… se prévaut des commentaires publiés au BOFiP sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20, ces commentaires ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Sur le droit à l’erreur :
Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. (…) ».
Mme B… invoque le « droit à l’erreur » et soutient que c’est par inadvertance qu’elle a coché dans le formulaire Cerfa de déclaration de son activité la case « Assujettissement à la TVA en cas d’opérations imposables sur option ». Elle doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le refus de faire droit à une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas une sanction. Par suite, Mme B… ne peut utilement se prévaloir du droit à l’erreur reconnu par les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
Mme Thielen, première conseillère,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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