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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 avr. 2026, n° 2601477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ACDC |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 18 et 26 février et le 9 avril 2026, la SARL ACDC, représentée par son gérant, demande au juge des référés d’ordonner une expertise économique afin d’évaluer le préjudice que son commerce subirait du fait des travaux de la ligne C du métro toulousain.
Elle soutient que les travaux de la ligne C du métro, organisés par Tisséo, se tenant à proximité de son commerce pénaliseraient son exploitation commerciale et affecteraient son chiffre d’affaires.
La société Tisséo ingénierie, qui a été mise en demeure de produire une défense le 23 mars 2026, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a pas produit et est ainsi réputée avoir acquiescé aux faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction qu’eu égard au déroulement du chantier de la troisième ligne de métro et dans l’intérêt du bon fonctionnement de la justice, cette expertise apparait utile. Compte tenu du calendrier des travaux, l’appréciation du préjudice économique pourra porter sur la période du 1er janvier 2024 jusqu’à la date de fin des travaux impactant l’exploitation du commerce, telle que fixée par la commission d’indemnisation amiable et, à tout le moins jusqu’au 31 décembre 2026. Il y a lieu, par suite, d’ordonner l’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la SARL ACDC et de Tisséo Ingénierie, avec mission pour l’expert :
- de réunir tous documents appropriés à l’appréciation du chiffre d’affaires réalisé par la SARL ACDC pour la période du 1er janvier 2024 jusqu’à la date de fin des travaux impactant l’exploitation du commerce, telle que fixée par la commission d’indemnisation amiable et, à tout le moins jusqu’au 31 décembre 2026.
- de déterminer si l’évolution du chiffre d’affaires au cours de cette période constitue un préjudice économique ayant pour cause l’exécution des travaux de la 3ème ligne du métro à Toulouse réalisés par Tisséo Ingénierie ;
- d’évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique en identifiant notamment, de manière très précise, la détermination du chiffre d’affaires de référence, l’analyse et le calcul de la perte de marge sur coût variable sur la période, les éventuelles économies sur les charges fixes réalisées par le commerce ainsi que le montant de l’indemnité préconisé selon l’examen des points étudiés ci-avant et le montant mensuel préconisé à verser jusqu’à l’établissement du rapport de clôture annuel ;
- d’assister à la commission d’indemnisation amiable de Tisséo ingénierie, au besoin par visioconférence, et de fournir tous éléments utiles à sa décision ;
- d’apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d’un litige dont il serait saisi.
Article 2 : M. B… A…, domiciliée 20bis, rue du Capitaine C… à Toulouse (31000), est désignée en qualité d’expert.
Article 3 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera tout d’abord, dans un délai de deux mois, un premier rapport provisoire permettant de chiffrer, d’une part, l’éventuel préjudice subi depuis le début des travaux et, d’autre part, une indemnité provisionnelle qui pourrait être versée au commerce selon une périodicité à définir en fonction de ses besoins en trésorerie.
Il déposera ensuite, au plus tard le 1er septembre 2026, un rapport portant sur l’exercice comptable des année 2024 et 2025. Puis, il déposera, au plus tard le 31 juillet 2027 un rapport portant sur l’exercice comptable de l’année 2026. Si les travaux impactant le commerce perdurent au-delà du 31 décembre 2026, il déposera, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport portant l’exercice comptable de l’année précédente, et ce jusqu’à la date de fin des travaux impactant l’exploitation du commerce, telle que fixée par la commission d’indemnisation amiable. Chaque rapport sera déposé sous forme électronique par le biais de « Transfert Pro ». Il notifiera copie dudit rapport aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ACDC, à Tisséo Ingénierie et à M. B… A…, expert.
Fait à Toulouse, le 27 avril 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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