Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2507155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2025 et 14 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de la régularité de la saisine de la commission du titre de séjour et de sa convocation à la bonne adresse devant cette dernière ; en outre, le préfet n’établit pas avoir saisi les autorités de police ou le procureur de la République conformément à l’article 40-29 du code de procédure pénale alors qu’il retient à son encontre des faits inscrits au fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation individuelle dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant malien né le 1er décembre 1977 et entré en France le 5 février 2018 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant cinq ans.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (…) ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a seulement fait l’objet d’une notification par voie postale au requérant le 12 juillet 2024. Or, une telle modalité de notification ne peut avoir pour effet de faire courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures, en l’absence de notification par voie administrative. Par suite, la demande du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024 du préfet de police, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mars 2025, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète ».
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la lettre de convocation de M. C… devant la commission du titre de séjour lui a été envoyé par lettre recommandée le 20 février 2024 à son adresse boulevard Mac Donald dans le 19ème arrondissement de Paris, et qu’il a été retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Or, le requérant justifie avoir informé la préfecture de police de Paris de son changement d’adresse par un courriel du 14 février 2024, via un formulaire destiné aux bureaux des titres de séjour, faisant état de sa nouvelle domiciliation au 15 rue Bichat dans le 10ème arrondissement de Paris. Dans ces conditions, le préfet de de police ne saurait être regardé comme ayant valablement convoqué l’intéressé devant la commission du titre de séjour. M. C…, qui a été privé d’une garantie, est ainsi fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’irrégularité.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire national pendant cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement implique uniquement d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C…, après saisine de la commission du titre de séjour et convocation de l’intéressé à la réunion de celle-ci, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C…, après saisine de la commission du titre de séjour et convocation de l’intéressé à la réunion de celle-ci, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. A…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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