Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2400333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2024 et le 23 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Houda, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 15 janvier 2024 portant refus de délivrance d’une autorisation préalable à la formation ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur
;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence du respect du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas d’antécédent, les faits reprochés sont isolés et ont été commis dans l’exercice de son activité ; sa carte professionnelle l’autorisait à exercer la ou les activités de recherches privées et de surveillance humaine ou électronique ; les faits datent de deux ans et sont dénués de gravité ; il a seulement fait l’objet d’une composition pénale consistant au paiement d’une amende de 300 euros ; aucune mention ne figure à son casier judiciaire B2 ; il n’y a pas de manquement à la probité ; il n’a jamais rencontré de difficultés dans l’exercice de ses fonctions ; le recours à la filature d’un salarié demandé par un employeur n’est pas illégal ;
- les faits ne sont pas suffisamment établis ;
- la décision le prive brutalement et irrémédiablement de toute activité ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le centre national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens soulevées par M. B… ne sont pas fondés ;
les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable.
Une invitation à régulariser ses conclusions indemnitaires a été adressée à M. B… le 6 novembre 2025.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, l’instruction a été rouverte et la clôture de l’instruction a été fixée au 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat, président,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2023, B…, agent de recherches privées, a présenté au directeur du conseil national des activités privées de sécurité une demande d’autorisation préalable à la formation de maintien et d’actualisation des compétences. Par une décision du 15 janvier 2024, l’administration a rejeté la demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2024 et de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en vertu de l’article 14 de la décision n°2-2024, publiée sur le site internet du CNAPS, le directeur a accordé une délégation de signature à M. D… A…, directeur des opérations et signataire de l’acte attaqué, à l’effet de signer notamment les actes relatifs à l’instruction des demandes d’agrément, cartes professionnelles et autres autorisations prévues au livre VI du code de sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
4. La décision en litige, par laquelle l’autorité administrative a refusé d’autoriser le requérant à suivre la formation d’actualisation des compétences, a été prise à sa demande. Par suite, le directeur du CNAPS n’était pas tenu, en application des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalablement à l’édiction de sa décision.
5. En troisième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de la sécurité intérieure dont il a été fait application, expose de manière suffisante les circonstances de fait ayant conduit à rejeter la demande de délivrance d’une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-20 de ce même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
7. Il résulte des dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point 6 du présent jugement, que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent de sécurité privée ou en vue de l’accès à la formation préalable requise en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée, l’autorité administrative compétente doit apprécier si la personne qui sollicite cette carte ou cette autorisation remplit les conditions posées par les dispositions précitées en procédant à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au demandeur ainsi que la date de leur commission. Enfin, il résulte des dispositions visées au point 6 qu’il appartient à l’autorité administrative sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin.
8. En l’espèce, pour refuser de délivrer à M. B… l’autorisation sollicitée, le directeur du CNAPS a estimé que son comportement était contraire à la probité dès lors que l’intéressé a été mis en cause le 29 avril 2022 en qualité d’auteur pour des faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée par captation, enregistrement ou transmission de la localisation d’une personne. Si ces faits, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée, ont donné lieu à une mesure de composition pénale consistant dans le versement d’une amende de 300 euros seulement, ils révèlent néanmoins un comportement contraire à l’honneur et à la probité qui n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité de sécurité privée. De plus, l’extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) de M. B…, produit en défense, fait mention de faits d’exercice d’activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds, protection des personnes ou des navires sans agrément du 1er avril 2017 au 21 juin 2019, et d’exercice d’activité privée de sécurité sans autorisation sur la même période. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le CNAPS a rejeté la demande de M. B… de délivrance d’une autorisation préalable afin d’accéder à la formation professionnelle des métiers de sécurité privée.
9. En refusant pour le motif précité de délivrer à M. B… une autorisation préalable afin d’accéder à une formation aux métiers de la sécurité privée, le directeur du CNAPS s’est borné à faire application à l’intéressé des dispositions combinées des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision litigieuse, qui ne constitue pas une sanction, doit être écarté.
10. Si l’intéressé soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a accepté la composition pénale proposée comme alternative aux poursuites pénales et qu’il l’a exécutée. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, M. B… ne peut se prévaloir des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et professionnelle, de sorte que ce moyen doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer l’autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice des métiers de la sécurité privée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Ceccarelli, première conseillère,
Mme Bakhta, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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