Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 sept. 2025, n° 2502982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. C A demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il exerce une activité professionnelle nécessitant l’usage quotidien de son véhicule personnel ;
— le territoire qu’il couvre est mal desservi par les transports en commun ;
— la privation prolongée de son permis de conduire menace la pérennité de son emploi.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la limitation temporaire à 70 km/h n’était pas signalée ;
— le procès-verbal de constat est entaché d’irrégularités en ce qu’il omet d’indiquer le point kilométrique et le sens de circulation ;
— il existe une disproportion entre la réalité de l’excès de vitesse, à savoir 8 km/h au-dessus de 110 km/h, et la sanction prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 30 juin 2025 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, le requérant soutient qu’il exerce une activité professionnelle nécessitant l’usage quotidien de son véhicule personnel, que le territoire qu’il couvre est mal desservi par les transports en commun et que la privation prolongée de son permis de conduire menace la pérennité de son emploi. Il ressort des pièces jointes à la requête que, par une décision du 28 juin 2025, M. A a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire en raison d’un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse autorisée, avec une vitesse retenue de 118 km/h. Contrairement à ce qui est soutenu, les photographies produites, prises deux jours après l’infraction, ne permettent pas, compte tenu des caractéristiques de la voirie photographiée, de considérer que la vitesse autorisée était de 110 km/h sur cette portion de route. Dans ces conditions, et eu égard au kilométrage annuel que le requérant déclare parcourir, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Caen, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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