Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2504954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Calonne du Teilleul, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juin 2025 du préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande et de le munir durant le réexamen d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 Juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- les observations de Me Calonne, représentant M. A….
- et les explications de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France en août 2018 selon ses propres déclarations. Il a formé une demande d’asile qui a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 26 octobre 2022. Il a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise par le préfet des Côtes-d’Armor le 20 janvier 2023, M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Le 7 août 2024, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement cette fois, de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… soutient, sans en justifier, être présent sur le territoire national depuis le mois d’octobre 2018, les pièces transmises à l’instance révèlent toutefois qu’il a exercé la fonction d’ouvrier maraicher au sein de l’entreprise Guyomard, de manière quasi-continue pendant 22 mois au cours des deux dernières années précédant l’arrêté du 27 juin 2025. Par ailleurs, M. A… justifie d’une volonté d’insertion professionnelle dans la société française et bénéficie d’une promesse d’embauche de l’entreprise Guyomard du 5 avril 2024 pour un contrat en CDI à temps plein en tant qu’ouvrier « maraîcher sous serre ». Eu égard à ces éléments, en tenant compte d’une durée de présence supérieure à trois années en France et du fait qu’il justifie d’une insertion professionnelle particulièrement réussie dans un secteur d’activité caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région Bretagne, il y a lieu de considérer que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice d’un titre de séjour au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2025 en ce qu’elle porte refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions, de ce même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique, nécessairement, que soit délivré au requérant un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de délivrer ce titre de séjour au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet des Côtes-d’Armor la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2025 du préfet des Côtes-d’Armor est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié », d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le préfet des Côtes-d’Armor versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Calonne du Teilleul et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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