Annulation 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 3 févr. 2023, n° 2104126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2104126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai 2021 et 11 février 2022, la SCI BP Mixte, représentée par Me Guillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire du Vésinet a refusé de lui accorder une autorisation de travaux portant sur le réaménagement du bureau de poste situé 2 avenue des Pages, ainsi que la décision du 2 avril 2021 rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune du Vésinet de lui accorder l’autorisation de travaux sollicitée ou, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande et de lui délivrer une nouvelle décision dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Vésinet une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation et du principe d’indépendance des législations, le motif qui lui est opposé, tiré des prescriptions du plan local d’urbanisme, étant inopérant au titre de la règlementation applicable aux établissements recevant du public.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2021 et 19 avril 2022, la commune du Vésinet, représentée par Me Lamorlette, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI BP Mixte la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en s’en remettant aux écritures en défense présentées par la commune du Vésinet.
L’instruction a été close au 24 juin 2022 en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
— et les observations de Me Ricard, représentant la SCI BP Mixte, et celles de Me Douvreleur, représentant la commune du Vésinet.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI BP Mixte a présenté, le 7 août 2020, une demande d’autorisation portant sur des travaux de réaménagement du bureau de poste situé 2 avenue des Pages au Vésinet, celui-ci entrant dans la catégorie des établissements recevant du public. Les travaux consistent plus précisément, d’après les pièces du dossier de demande, à réaménager la salle accueillant le public et le « back-office » du bureau, ainsi qu’à modifier le cloisonnement des bureaux. Par un arrêté du 3 décembre 2020, le maire du Vésinet a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée. La société a présenté un recours gracieux, réceptionné par les services de la commune le 2 février 2021. Ce recours a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la SCI BP Mixte demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2020 refusant d’accorder l’autorisation de travaux, ainsi que de la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public () ». Aux termes de l’article R. 111-19-14 du même code : " L’autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : a) Aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d’un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ; / b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21 ".
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Et aux termes de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme : « () à l’exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l’article L. 421-5 et à l’article L. 421-5-1, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 ».
4. Le refus opposé par le maire du Vésinet à la demande présentée par la SCI BP Mixte concernant les travaux d’aménagement intérieur envisagés au sein du bureau de poste situé 2 avenue des Pages sur le territoire de la commune est motivé par le fait que les travaux en cause confortent la situation actuelle alors que le terrain d’assiette de l’immeuble est concerné par un emplacement réservé prévu au plan local d’urbanisme, nécessitant la démolition du bâtiment et dont la mise en œuvre doit intervenir sur la période triennale 2020-2022, l’emplacement réservé étant destiné à une opération mixte pouvant comporter des commerces, des activités, des services ou un équipement d’intérêt collectif en rez-de-chaussée et des logements constitués, en totalité, de logements locatifs sociaux.
5. A supposer que le maire ait ainsi entendu faire reposer son motif de refus sur les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme citées au point 3 ci-dessus, dont il se prévaut en défense, il ressort des pièces du dossier que la réalisation des travaux d’aménagement intérieur concernés par la demande d’autorisation présentée, sur le fondement exclusif de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation par la SCI BP Mixte, n’était pas assujettie à la délivrance d’un permis de construire, ni à une autorisation de travaux au titre du code de l’urbanisme. Il est d’ailleurs constant que le refus d’autorisation en litige a été pris en dehors de toute décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol au titre de la police de l’urbanisme. Il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que lorsque le maire, agissant au nom de l’Etat, se prononce exclusivement sur une demande d’autorisation de travaux portant sur un établissement recevant du public, il ne peut apprécier leur conformité qu’au regard des règles d’accessibilité aux personnes handicapées et des règles de sécurité, au nombre desquelles ne figurent pas les règles d’urbanisme, qui relèvent d’une législation différente. Dans ces conditions, la SCI BP Mixte est fondée à soutenir qu’en opposant la prétendue incompatibilité des travaux d’aménagement intérieur du bâtiment avec l’emplacement réservé instauré par le plan local d’urbanisme de la commune sur le terrain d’assiette de l’établissement, pour refuser l’autorisation sollicitée, le maire du Vésinet a méconnu les dispositions de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que le principe d’indépendance des législations.
6. A cet égard, la commune n’est pas fondée à faire valoir qu’elle se trouvait en situation de compétence liée pour refuser cette demande de travaux, au regard de l’obligation qui lui incombe de réaliser les objectifs quantitatifs fixés aux communes en termes de production de logements sociaux par l’article 55 de la loi susvisée du 13 décembre 2000 dès lors que les communes conservent le choix des moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette obligation légale et qu’elle n’était, dès lors, pas tenue, à ce titre, de s’opposer aux travaux envisagés par la société pétitionnaire.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen soulevé dans la requête, que la SCI BP Mixte est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire du Vésinet a refusé de lui accorder une autorisation de travaux portant sur le réaménagement du bureau de poste situé 2 avenue des Pages, ainsi que de la décision du 2 avril 2021 rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, en l’absence de motif légal avancé par la commune et au vu de l’avis favorable émis par la sous-commission départementale d’accessibilité, le présent jugement implique nécessairement que le maire du Vésinet, agissant au nom de l’Etat, accorde à la SCI BP Mixte l’autorisation sollicitée au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au maire d’y procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune du Vésinet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Par ailleurs, les décisions prises par le maire en application de l’article R. 111-19-14 du code de la construction et de l’habitation le sont au nom de l’État. Par suite, les conclusions présentées par la SCI requérante tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune du Vésinet sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire du Vésinet a refusé d’accorder à la SCI BP Mixte une autorisation de travaux portant sur le réaménagement du bureau de poste situé 2 avenue des Pages, ainsi que la décision du 2 avril 2021 rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Vésinet, agissant au nom de l’Etat, d’accorder à la SCI BP Mixte, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’autorisation sollicitée au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation pour les travaux visés par l’arrêté mentionné au point 1 ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI BP Mixte, à la commune du Vésinet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Dely, présidente,
— Mme Amar-Cid, première conseillère,
— Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
La rapporteure,
Signé
A. A
La présidente,
Signé
I. Dely La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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