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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 oct. 2025, n° 2504800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504800 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme G… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Mme D… J…, sa fille mineure, représentée par Me Balduin, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un collège d’experts en psychiatrie et pédopsychiatrie, chargé d’évaluer les préjudices qu’elles subissent du fait de la prise en charge fautive de l’accouchement de l’enfant B… J… et du décès de celle-ci survenu le 11 août 2020 ;
2°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux Hospices civils de Lyon, à M. E… J…, père de ses enfants, et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon, outre les dépens de l’instance, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- prise en charge à l’hôpital femme mère enfant dans le cadre du suivi de sa grossesse gémellaire, elle a donné naissance, le 26 juillet 2020, à des jumelles, D… et B… ; B…, née en asphyxie blanche et sans activité cardiaque, a dû subir un massage cardiaque durant quatre minutes et une réanimation pendant 29 minutes avant d’être transférée dans le service de néonatologie ; il a été diagnostiqué une souffrance fœtale ischémique anténatale avec œdème angiogénique ; B… est décédée le 11 août 2020, dans les bras de sa mère, quatre heures après son extubation, des suites d’une encéphalopathie anoxo-ischémique sévère, SARNAT 3 ;
- par ordonnance du 18 février 2022, le juge des référés du Tribunal a désigné le docteur F… en qualité d’expert, lequel a remis son rapport le 16 juin 2022 ; l’expert a conclu que l’état néonatal B… était imputable à 90% au fait dommageable, lequel était la conséquence d’un manquement aux règles de l’art et aux données actuelles de la science par l’équipe obstétricale de l’hôpital lors de la prise en charge du déclenchement artificiel ;
- dans son rapport, l’expert précise que l’évaluation des conséquences de l’état de stress post-traumatique devra être réalisée, passé un délai de deux ans suivant les faits ;
- à ce jour, elle bénéficie d’un suivi régulier par un psychiatre et un psychologue ; elle n’est pas parvenue à reprendre une activité professionnelle pendant plusieurs années et demeure fortement fragilisée par l’état de dépression sévère dont elle souffre encore ;
- ce décès a également bouleversé la vie de son autre fille D…, jumelle B…, qui bénéficie d’un suivi régulier par un pédopsychiatre depuis les premiers mois de sa naissance ; elle présente, depuis sa naissance, des troubles du sommeil, de l’alimentation, des troubles de l’oralité et des difficultés pour devenir autonome ;
- l’expertise sollicitée vise à se prononcer sur les préjudices qu’elle subit du fait de la prise en charge fautive de l’accouchement de sa fille B… et du décès de celle-ci le 11 août 2020 ainsi que sur les préjudices subis par sa fille D….
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Roullet (Selarl RC Avocats), demandent au juge des référés :
1°) si la mesure d’expertise devait être ordonnée, de la confier à un expert en psychiatrie, et de compléter sa mission selon les termes de leur mémoire ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
La requête a été régulièrement communiquée à M. E… J… et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. K…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
La demande d’expertise présentée par Mme A…, relative à l’appréciation des préjudices subis par sa fille D… et elle-même en raison de la prise en charge fautive de l’accouchement de l’enfant B… J… et du décès de celle-ci survenu le 11 août 2020, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il n’est commis, en principe, qu’un seul expert, à moins que la juridiction n’estime nécessaire d’en désigner plusieurs. En l’état de l’instruction, il apparaît nécessaire de désigner un collège d’experts.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requête relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur I… M…, domicilié 21 Place Bossuet à Dijon (21000) et le professeur L… C… domicilié 188 avenue du Maine à Paris (75014) sont désignés comme experts avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A… et de l’enfant D… J… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elles depuis le 11 août 2020 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… et de l’enfant D… J…, ainsi qu’éventuellement à leur examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A… et les soins et prescriptions antérieurs au 11 août 2020, en précisant, le cas échéant les pathologies dont elle était atteinte ou les traitements dont elle faisait l’objet ;
3°) préciser l’état actuel de Mme A… et de l’enfant D… J…, leurs lésions, affections et troubles, notamment psychologiques, et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si les lésions, affections et troubles constatés ont un rapport avec l’état initial de Mme A… et de l’enfant D… J…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec la prise en charge de l’accouchement de Mme A… à compter du 25 juillet 2020 et au décès de l’enfant B… le 11 août 2020, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
5°) déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… et de l’enfant D… J…, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celles-ci feraient état ; dire si l’état de Mme A… et de l’enfant D… J… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
6°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme A… et l’enfant D… J… devront être réexaminées en fonction de l’évolution prévisible de leur état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
7°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme A…, dire dans quelle mesure Mme A… et l’enfant D… J… auront besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
8°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle et scolaire des dommages et dire notamment si Mme A… et l’enfant D… J… sont dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports ou de loisirs ;
9°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
10°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme A… et de l’enfant D… J… ou à toute autre cause ;
11°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
12°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Les experts disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Les experts recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèderont et les conclusions qu’ils envisageront d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A…, de l’enfant D… J…, des Hospices civils de Lyon, de M. E… J… et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : Les experts déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de leurs vacations, frais et débours.
Article 6 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… A…, aux Hospices civils de Lyon, à M. E… J…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et aux experts.
Fait à Lyon, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
Juan K…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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