Annulation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mars 2026, n° 2504454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2025 et le 9 février 2026,
M. B… A… C…, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même illégale ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté le désistement de M. A… C… de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Leprince, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 18 août 2005, est entré sur le territoire français le 15 mars 2020, alors âgé de 14 ans. Le 21 septembre 2020, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Le 18 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juillet 2025 dont M. A… C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans et a conclu un contrat d’apprentissage pour la période du 3 janvier 2022 au 30 juin 2024 avec la société EGH Multi Energies, puis, à la suite de l’interruption de ce premier contrat, un second contrat d’apprentissage du 17 octobre 2023 au 5 août 2025 avec la même société. La note sociale du 13 octobre 2023 porte en outre une appréciation favorable sur ses capacités d’insertion, soulignant les difficultés d’apprentissage (dyslexie et dysorthographie) rencontrées par l’intéressé, par ailleurs établies par les certificats produits, et relevant l’évolution positive de M. A… C…. Le gérant de la société EGH Multi Energies fait également état du sérieux, de la rigueur et de l’efficacité de l’intéressé. Si l’intéressé n’a pas obtenu le certificat d’aptitude professionnelle spécialité monteur installations sanitaires en 2025, il ressort de son relevé de notes qu’il a obtenu une moyenne générale de 9,28, soit une note proche de la note d’admission. M. A… C… explique cet échec par des troubles de l’apprentissage diagnostiqués dès l’enfance dans son pays d’origine et établis par les certificats produits, dont celui émanant d’un médecin psychiatre du grand hôpital de l’Est Francilien du 8 septembre 2025. Ce dernier certificat médical relève notamment qu’il n’a pas pu bénéficier d’un suivi adapté, ni d’une prise en charge spécifique en France, souligne la persistance de ces difficultés qui « ont fortement compromis son assiduité scolaire et sa capacité à suivre normalement les cours et les examens, entraînant des échecs répétés et une démotivation progressive », et « ont eu un impact majeur sur son état psychologique, conduisant à un épisode dépressif moyen nécessitant la prescription de traitements et un suivi psychiatrique ». S’il ressort en outre des pièces du dossier que sa scolarité a été marquée, ainsi que le révèlent ses bulletins scolaires, par des absences de sa part et qu’il n’a pas pu justifier 19 heures d’absence sur les 411 prévues pour l’année scolaire 2023-2024 et 35 heures sur les 238 fixées durant l’année scolaire 2024-2025, il ne ressort pas de l’ensemble des pièces du dossier que ces heures d’absence puissent caractériser un défaut de sérieux dans le suivi de sa formation, compte tenu de la forte implication de M. A… C… dans la partie pratique de son apprentissage, dont son employeur a attesté. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a pu conclure en 2023 un nouveau contrat d’apprentissage avec la société qui l’avait employé précédemment en dépit de la rupture du précédent contrat et bénéficie de la part de cette dernière d’une promesse d’embauche en vue d’un contrat à durée indéterminée dans le domaine de la plomberie. Dès lors, M. A… C… est fondé à soutenir que le préfet a, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au motif de l’absence du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’ayant obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… C… s’étant désisté de sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… C… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Public ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation familiale ·
- Juridiction ·
- Organisation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Organisation
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Procédure pénale ·
- Recouvrement ·
- Route ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Terme ·
- Décret ·
- Contravention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Tiré ·
- Document d'identité ·
- Assignation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Condition ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Université ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Charge de famille ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Apatride ·
- Hébergement
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dispositif ·
- Atteinte ·
- Logement ·
- Référé
- Parcelle ·
- Voirie routière ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Permis de démolir ·
- Administration ·
- Public
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.