Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2300522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Lemaire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 22 août 2022 portant suspension de son habilitation au système d’immatriculation des véhicules ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 13 décembre 2022 est entachée d’illégalité dès lors que la décision du 22 août 2022 n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de la circulaire du « 7 septembre 2020 » qui prévoit une concertation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’unique moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 330-1 du code de la route : « Il est procédé, dans les services de l’Etat et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l’objet de traitements automatisés () ». En vertu du I de l’article R. 322-1 du même code, la demande de certificat d’immatriculation d’un véhicule à moteur « est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur ».
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le requérant a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, il appartient au juge administratif, s’il est saisi, dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 août 2022, la préfète de Vaucluse a suspendu l’habilitation dont M. B était bénéficiaire au titre des dispositions de l’article R. 322-1 du code de la route. Eu égard à ce qui vient d’être dit au point précédent, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision de la préfète de Vaucluse du 13 décembre 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 22 août 2022, doivent être regardées comme étant également dirigées contre cette décision administrative initiale.
Sur la légalité des décisions litigieuses :
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 23 juin 2022, le préfet de Vaucluse a informé M. B des raisons pour lesquelles il envisageait de suspendre l’habilitation dont il bénéficiait, en sa qualité de professionnel de l’automobile, au titre des dispositions de l’article R. 322-1 du code de la route et a invité l’intéressé, en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, à présenter, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ses observations écrites et, le cas échéant, orales. Ce pli recommandé, qui a été présenté à M. B le 25 juin 2022 avant d’être renvoyé le 28 juin suivant aux services préfectoraux avec la mention « pli refusé par le destinataire », doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé. Si le requérant invoque le non-respect d’une procédure de concertation prévue, selon lui, par une circulaire du « 7 septembre 2020 », il ne produit pas cette circulaire et n’assortit, en tout état de cause, pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes. Au surplus, le préfet de Vaucluse fait valoir, sans être contredit sur ce point, que la circulaire du ministre de l’intérieur du 7 septembre 2010, relative au contrôle des opérations d’immatriculation dans le système d’immatriculation des véhicules, prévoit que la procédure de « concertation » doit être mise en œuvre conformément aux exigences de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dont les dispositions alors en vigueur sont désormais reprises en substance à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration auquel se réfère le courrier évoqué ci-dessus du 23 juin 2022. Dans ces conditions, M. B, qui ne conteste d’ailleurs pas la régularité de la notification de ce courrier du 23 juin 2022, n’est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d’illégalité faute pour le préfet de Vaucluse d’avoir respecté la procédure contradictoire requise préalablement à l’édiction de la décision du 22 août 2022 portant suspension de son habilitation au titre de l’article R. 322-1 du code de la route.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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