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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2400624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 2400624, M. F H, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— la décision contestée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
— la décision contestée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2024.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
II. Par une requête enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 2400626, Mme C B épouse H, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— la décision contestée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
— la décision contestée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2024.
Mme H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. F H, né le 7 janvier 1992, et Mme C B épouse H, née le 11 juillet 1988, ressortissants russes, ont déclaré être entrés ensemble irrégulièrement en France le 28 avril 2016 accompagnés de leurs trois premières filles mineures, A, D et G. Ils ont chacun déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 octobre 2016 et le 13 décembre 2017 pour M. H et le 29 novembre 2016 et le 16 janvier 2018 pour Mme H, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 juillet 2017 et le 18 mai 2018 pour M. H et le 11 juillet 2017 et le 25 juillet 2018 pour Mme H. M. H a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, le 24 août 2017 et le 18 décembre 2019, respectivement confirmées par deux jugements du présent tribunal n° 1704271 du 6 octobre 2017 et n° 2001009 du 14 février 2020 et Mme H a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 24 août 2017, confirmée par un jugement du présent tribunal n° 1704270 du 6 octobre 2017. M. et Mme H ont chacun présenté, le 26 mai 2023, une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 4 novembre 2023, dont ils demandent l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi.
2. Les requêtes n° 2400624 et n° 2400626 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, d’en prononcer la jonction pour y statuer par une même décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. M. et Mme H se prévalent de la durée de leur séjour en France depuis 2015, soit depuis huit ans, avec leurs trois premiers enfants, A, née le 25 octobre 2011, D, née le 28 novembre 2012, G, née le 18 juillet 2014, ainsi que de la naissance de leur dernière fille E, le 16 novembre 2019, à Romorantin-Lanthenay, et soutiennent que le centre de leurs intérêts y est désormais fixé. Il ressort des pièces du dossier que les trois premiers enfants du couple, A, D et G, entrées en France respectivement à l’âge de 4 ans, 3 ans et 1 an, ont suivi toute leur scolarité en France, de l’école maternelle en 2016 à la classe de 5ème pour A et en classe de 6ème pour D, et de l’école maternelle à la classe de CM1 pour G à la date de la décision attaquée et E est entrée à l’école maternelle pour l’année 2023-2024. Toutefois, alors qu’ils se sont maintenus en France de façon irrégulière depuis le rejet de leurs demandes d’asile et la prise de mesures d’éloignement, le 24 août 2017 et le 18 décembre 2019, à l’encontre de M. H et, le 24 août 2017, à l’encontre de Mme H, ils ne se prévalent d’aucune attache en France en dehors de leur cellule familiale quand bien même la sœur du requérant, qui vit en France en situation régulière, les héberge avec leurs quatre enfants depuis le 1er mars 2023. En outre, leurs enfants mineurs ont vocation à les suivre dans leur pays d’origine commun, la Russie, où il n’est pas établi qu’elles ne pourraient poursuivre leur scolarité, et où il n’est pas contesté que M. et Mme H conservent des attaches, M. H y ayant vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et Mme H y ayant vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et y conservant ses parents et ses trois frères et sœurs. Dès lors, les décisions portant refus de titre de séjour n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur la situation personnelle et familiale de M. et Mme H doit également être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
8. D’une part, les circonstances que M. H a obtenu une promesse d’embauche en tant que technicien télécom pour une durée indéterminée à Tours en septembre 2023 et une seconde promesse d’embauche en qualité de renfort binôme sur nacelle pour une durée indéterminée par la même société en janvier 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, ne sont pas suffisantes pour caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour en qualité de salarié.
9. D’autre part, les circonstances selon lesquelles ils vivaient depuis huit ans en France à la date des décisions attaquées, que Mme H justifie de sa maîtrise de la langue française et que leurs filles y poursuivent leurs scolarités ne sont pas suffisantes pour caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en rejetant leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre doit être écarté dans chacune des deux requêtes.
11. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté dans chacune des deux requêtes.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Ainsi qu’il a été dit au point 5, A, née le 25 octobre 2011, D, née le 28 novembre 2012, G, née le 18 juillet 2024 et E, née le 16 novembre 2019 en France, encore mineures, ont vocation à suivre leurs parents vers leur pays d’origine commun, dès lors que rien ne s’oppose à ce qu’elles y poursuivent leur scolarité. Dans ces conditions, quand bien même E est née en France et a exclusivement vécu sur le territoire français, et que ces enfants ont leurs repères socio-culturels en France, qu’elles parlent parfaitement le français et ont suivi toute leur scolarité en France, les décisions contestées faisant à leurs deux parents obligation de quitter le territoire ne portent pas atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dans chacune des deux requêtes.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Alors que les demandes d’asiles présentées par M. et Mme H, tchétchènes de nationalité russe, ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 octobre 2016, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 juillet 2017, les circonstances qu’Amnesty international ait publié une action lettre le 23 août 2022 selon laquelle « des réfugiés tchétchènes qui ont été renvoyés en Russie ont également été soumis à des disparitions forcées, ce qui confirme le risque de torture et d’autres mauvais traitements () », que M. H risque d’être soumis à une obligation militaire dans le cadre de la guerre en Ukraine car un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) publié le 31 août 2023 indique que la mobilisation partielle, lancée en septembre 2022, s’est traduite par une sorte de mobilisation forcée dans l’ensemble du pays, en particulier dans la république de Tchétchénie, et que les tchétchènes déboutés de l’asile en Europe courent un risque élevé d’être persécutés à leur retour en Tchétchénie, ne sont pas de nature à établir qu’ils seraient personnellement exposés à des risques actuels et graves de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie en lien avec la guerre opposant la Russie et l’Ukraine depuis février 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté dans chacune des deux requêtes. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d’une erreur dans l’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur la situation personnelle et familiale de M. et Mme H doit également être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme H tendant à l’annulation des arrêtés pris à leur encontre le 4 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles qu’ils présentent sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2400624 et n° 2400626 présentées par M. et Mme H sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F H, à Mme C B épouse H et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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