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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 sept. 2025, n° 2502727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, la société SHEMA, représentée par
Me Soublin, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, portant sur l’état des immeubles situés à proximité des travaux d’aménagement du quartier de la gare de Bagnoles de l’Orne Normandie dans leur dernière phase, dont la maîtrise d’œuvre est assurée par la société Arc.Ame.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
— la décision de la présidente du tribunal administratif du 1er septembre 2025, portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. () ».
2. Les constatations demandées par la société SHEMA sur l’état des immeubles situés à proximité de travaux publics entrent dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu de fixer la mission de l’expert comme indiqué à l’article 1er de la présente ordonnance.
3.Dans l’hypothèse où des dommages affecteraient un immeuble voisin pendant la durée d’exécution des travaux, la société SHEMA demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 précité du code de justice administrative, que l’expert désigné par la présente ordonnance recherche les causes et détermine l’étendue de ces dommages. En application des dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert pourra se poursuivre, après l’état des lieux, en vue de rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la société SHEMA, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles ou les ouvrages sont susceptibles d’être affectés par ces dommages.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, exerçant 6 rue de la Comédie, Mortagne-au-Perche (61400), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre square des Contades, sur le site du quartier de la gare de Bagnoles de l’Orne Normandie ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de recenser, le cas échéant, les immeubles qui, bien que non répertoriés dans la requête de la société SHEMA, sont susceptibles d’être affectés par des dommages ;
4°) de constater et décrire avec précision l’état des immeubles concernés ;
5°) pour chaque immeuble, rechercher s’il lui apparaît à ce stade, du fait de sa situation et de son état, susceptible d’être affecté par les travaux ; indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires à identifier d’éventuelles dégradations liées aux travaux et à prévenir un danger.
Article 2 : L’expert, qui restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-6-5 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera, par voie électronique, son rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, à l’issue des opérations de constat. Il en notifiera copie à chacune des parties. Cette notification pourra être effectuée par voie électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, expert, et à la société SHEMA.
Article 5 : La société SHEMA, qui devra en justifier auprès du greffe du tribunal, notifiera la présente ordonnance aux propriétaires des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, dont la liste suit et sera éventuellement complétée par l’expert en application du 3°) de l’article 1er : la commune de Bagnoles de l’Orne et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Val Fleury, représenté par la société Agence centrale.
Fait à Caen, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Tabourel
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