Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2506942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 avril 2025 et le 18 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Sadfi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il ressort notamment des termes de l’arrêté attaqué qu’il n’aurait pas entrepris de démarches en vue de sa régularisation et qu’il ne dispose pas d’attaches sur le territoire français, ce qui est inexact ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la mesure accessoire portant rétention de son document d’identité :
-
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Sadfi, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 17 juin 1990, est entré en France à une date inconnue selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 16 avril 2025 a été signé par Mme A…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui dispose d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen individuel, sérieux et approfondi de la situation de M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… fait valoir que pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas entrepris de démarches en vue de sa régularisation et qu’il n’aurait pas d’attaches en France ce qu’il soutient être inexact dès lors qu’il a demandé l’asile le 28 avril 2023 dès son arrivée en France et qu’il a contesté les décisions de refus qui lui ont été opposées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 décembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 juillet 2024. Il fait en outre valoir qu’il dispose d’attaches sur le territoire français dès lors qu’il bénéficie de l’assurance maladie et qu’il est hébergé de manière stable dans une structure conventionnée par l’Etat. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a également fondé sa décision sur le motif non contesté par M. B… que ce dernier s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré, ce dont il résulte que la circonstance qu’il aurait sollicité l’asile dès son entrée sur le territoire français et qu’il y dispose d’un hébergement stable n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que M. B… déclare être entré en France à une date inconnue, qu’il n’apporte pas la preuve de son entrée en France ni de sa présence continue sur le territoire, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré, ce que M. B… ne conteste pas. Si M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour et fait valoir que ses enfants seraient scolarisés en France, il ne précise pas sa date d’entrée sur le territoire français et ne verse aucune pièce de nature à démontrer l’intensité de ses liens avec la France, ni l’existence de ses enfants. Par ailleurs, il ressort de son procès-verbal d’audition lors de sa garde-à-vue du 16 avril 2025, qu’il a déclaré être marié sans préciser le lieu de résidence de son épouse, avoir deux enfants de 6 et 8 ans n’étant pas à sa charge et vivant en Guinée et ne pas avoir de famille en France Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il aurait porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
La décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ».
Si M. B… fait valoir qu’il est entré régulièrement en France, il ne produit aucune pièce de nature à le démontrer. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire d’une méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
La décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte des dispositions énoncées au point précédent que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 précédemment citées et sur la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance particulière, ce dont il résulte que cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit. Par, suite, ce moyen doit être écarté.
Si M. B… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il est entré en France il y a plusieurs années et que ses enfants y sont scolarisés, il ne le démontre aucunement, ainsi que précédemment mentionné. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la mesure accessoire de rétention de son document d’identité :
La décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la mesure accessoire de rétention de son document d’identité, en admettant même que cette mesure puisse être vue comme une décision lui faisant grief, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 16 avril 2025 présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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