Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 19 nov. 2025, n° 2507565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 19 novembre 2025, M. A… D…, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique fixé son pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement en application de ce dernier article en cas de refus ou de retrait de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été signée par une autorité habilitée à cette fin ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à formuler des observations orales ni de se faire assister par un conseil ou un mandataire de son choix et que le délai laissé pour produire des observations écrites n’a pas permis le respect du caractère contradictoire de la procédure ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfecture de la Loire-Atlantique a communiqué des pièces qui ont été enregistrée au greffe du tribunal le 13 novembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance du 16 novembre 2025 par laquelle la vice-présidente en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. D… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charles Ravaut, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Ravaut, magistrat désigné,
- les observations de Me Jeanmougin, représentant M. D…, en sa présence, qui insiste sur le vice de procédure tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 16 janvier 1993, a fait l’objet d’une peine d’interdiction de territoire français d’une durée de cinq ans par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 4 octobre 2022. Par un arrêté du 16 octobre 2025, et en exécution de l’interdiction de territoire prononcée, le préfet de la Loire-Atlantique à fixé le pays de renvoi de M. D…. Par la présente requête, ce dernier demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme C… B…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 18 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 125 du même jour, Mme B… dispose d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions fixant le pays de renvoi, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration ou de son adjointe. M. D… ne démontre pas que le directeur des migrations et de l’intégration ou son adjointe n’étaient pas absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque et fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire prononçant une peine d’interdiction de territoire de cinq ans à l’encontre du requérant. En outre, l’arrêté fait état du fait que M. D… n’apporte aucun élément de nature à établir risquer des mauvais traitements en cas de renvoi en Algérie et du fait qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation ou demander l’asile. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ni qu’il n’a pas été pris après un examen de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l’autorité administrative envisage de l’éloigner.
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 1er octobre 2025, M. D… a été informé qu’en application de la peine d’interdiction de territoire français de cinq ans, prononcée à son encontre, une décision fixant son pays de renvoi allait être prise et qu’il pouvait, dans ce cadre formuler des observations écrites dans un délai de 24 heures. Par ailleurs, le 15 octobre 2025 à 9h30, avant que lui soit notifiée la décision fixant son pays de renvoi à 11h, il a été informé de la possibilité de se faire représenter par un conseil ou un mandataire de son choix et de présenter, à sa demande, des observations orales. A cette occasion, il n’a pas fait état de sa volonté de présenter de telles observations ni de se faire assister. Ainsi, et alors que les dispositions précitées ne fixent aucun délai pour assurer le contradictoire, M. D… a été en mesure de présenter des observations écrites et orales et de la possibilité de se faire assister par un conseil ou un mandataire de son choix préalablement au prononcé de la décision litigieuse et ce, dans un délai suffisant. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…). Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été pris en exécution de la peine d’interdiction de territoire de cinq ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire par jugement du 4 octobre 2022. Le pays de renvoi a été fixé au pays dont M. D… a la nationalité en application des dispositions précitées. Enfin, ce dernier ne fait état d’aucune circonstance de nature à établir qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des mauvais traitements au sens et pour l’application des dispositions précitées. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième et dernier lieu, M. D… ne fait état d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français alors qu’il ne conteste pas avoir sa famille en Algérie. Ainsi, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi, que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Ravaut
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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