Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 6 août 2025, n° 2501269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sous astreinte de 150 euros par jour, la suspension des travaux de requalification de l’avenue de l’Ile-de-France à Saint-André jusqu’à la levée des réserves suivantes :
— l’intégration effective, dans le programme d’intervention, du renouvellement du réseau d’eau potable, sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) ;
— la transmission à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de La Réunion d’un dossier de demande d’autorisation au titre de la législation sur l’eau, conformément à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, s’agissant des travaux affectant le réseau d’assainissement pluvial ;
— la mise aux normes dudit réseau, selon des modalités validées conjointement par la CIREST, en sa qualité de collectivité compétente, et par la DEAL, autorité environnementale de contrôle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt à agir, résidant à Saint-André, étant usager du service public de l’eau, étant un médecin confronté aux problèmes de santé engendrés par les coupures d’eau et étant membre du conseil municipal, du conseil communautaire et vice-président du département de La Réunion ;
— la condition d’urgence est remplie par la nature des travaux en litige – dont le caractère imminent est avéré -, par les risques hydrologiques et sanitaires qu’ils impliquent, par les risques de coupures d’eau venant aggraver une crise hydrique existante mais aussi par les risques financiers en l’absence de concertation avec la communauté d’agglomération ;
— ces travaux portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé dès lors qu’ils ont été programmés en méconnaissance des articles L. 214-1 et R. 214-1 du code de l’environnement, qu’ils ne tiennent pas compte du principe de précaution prévu par la Charte de l’environnement, que la CIREST, dont ils relèvent du champ de compétence, n’a pas été mise à même d’y contribuer et qu’ils vont entraîner une imperméabilisation massive des surfaces urbaines concernées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la commune de Saint-André, représentée par Me Doulouma, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. B ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— le requérant ne démontre l’existence d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Duvanel comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 août 2025 à 10 heures, en présence de Mme Le Cardiet, greffière.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duvanel, juge des référés ;
— les observations de Me Hoarau, substituant Me Le Foyer de Costil, avocat du requérant, qui a repris les moyens développés dans la requête et a rappelé que son client dispose d’un intérêt à agir à triple titre (comme résident de Saint-André, comme médecin et comme élu local), que l’urgence est caractérisée par l’imminence des travaux et qu’il bénéfice, comme tout un chacun, du droit à vivre dans environnement équilibré et respectueux de la santé ;
— les observations du requérant faisant notamment valoir que tout citoyen et usager d’eau a le droit de défendre ses libertés fondamentales, et dispose à cet égard d’un intérêt à agir en pareille situation ;
— les observations de Me Guerin, représentant la commune de Saint-André, qui a repris les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension des travaux de requalification de l’avenue de l’Ile-de-France, dont la commune de Saint-André est le maître d’ouvrage.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
3. Il résulte de l’instruction que les travaux d’aménagement en litige, décrits dans une note de présentation du mois d’août 2024, transmise au préfet de La Réunion le 3 octobre suivant, ont fait l’objet d’un marché public attribué le 11 décembre 2024 à une société de travaux publics, cette attribution ayant été publiée le 12 mars 2025 au Journal officiel de l’Union européenne. Dans ce cadre, la commune de Saint-André a adressé, le 5 février 2025, un ordre de mission à cette société en vue du démarrage des travaux, qui étaient alors prévus pour se dérouler à partir de cette date et jusqu’au 5 mai 2026. Puis, le 29 avril 2025, la commune de Saint-André mettait en ligne, sur le réseau social Facebook, une publication annonçant pour le même jour le commencement des travaux et mentionnant les perturbations qu’ils impliquaient pour les usagers. Il est par ailleurs constant que les travaux étaient déjà en cours le 25 juillet 2025, M. B produisant à cet égard une photographie, dont la matérialité n’est pas contestée, révélant à cette date le creusement d’une large tranchée sur le côté ouest de l’avenue de l’Ile-de-France. Or M. B a attendu le 31 juillet 2025 pour introduire le présent référé alors que, en tant que résident de Saint-André et membre des conseils municipal et communautaire territorialement compétents, il avait connaissance depuis plusieurs mois de la nature des travaux, des différentes étapes présidant à leur démarrage mais également de l’avis rendu le 3 décembre 2024 par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de La Réunion, dont il se prévaut pour souligner les insuffisances et les potentiels dangers de ces travaux, avis auquel la commune de Saint-André a d’ailleurs apporté des compléments d’informations par un courrier du 17 mars 2025.
4. Il résulte dès lors de l’instruction que la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il suit de là qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés par le requérant ni sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-André, de rejeter la requête.
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-André, qui n’est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à la M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer dans cette instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de condamner M. B à verser à la commune de Saint-André une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-André la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-André.
Copie en sera adressée pour information à la Communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) et à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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